JORF n°0028 du 3 février 2011

CHAPITRE IER : DEFINITION DES APPAREILLAGES

Article 1

Les orthoprothésistes sont seuls autorisés à concevoir, fabriquer, adapter, délivrer et réparer :
1° Les dispositifs médicaux sur mesure destinés au maintien, à la correction ou au remplacement de tout ou partie des membres supérieurs ou inférieurs, ou du tronc suivants :
a) Les prothèses du membre supérieur ou inférieur ;
b) Les orthèses du membre supérieur ou inférieur, du tronc, de la tête et du cou,
réalisées sur mesure et moulage positif sur nature ou empreinte de la partie du corps ou par conception et fabrication assistées par ordinateur ;
2° Les orthèses du tronc adaptées sur mesure et personnalisées destinées à prévenir ou à corriger des déformations du rachis ;
3° Les orthèses de positionnement du corps en position assise, debout ou couchée, adaptées sur mesure et personnalisées.

Article 2

Les orthopédistes-orthésistes sont seuls autorisés à concevoir, fabriquer, adapter, délivrer et réparer les dispositifs médicaux suivants :
1° Les ceintures médico-chirurgicales de soutien ou de maintien réalisées sur mesure ;
2° Les corsets orthopédiques d'immobilisation du rachis réalisés sur mesure en tissu armé ou par morphoadaptation immédiate de produits de série en matériaux thermoformables basse température ;
3° Les bandages herniaires ;
4° Les orthèses élastiques de contention des membres réalisées sur mesure ;
5° Les vêtements compressifs pour grands brûlés sur mesure. Cependant, pour les personnes en établissements de santé, la prise de mesure et la fourniture des vêtements compressifs peut être assurée également par l'équipe soignante de l'établissement dans lequel elles sont traitées.
La réalisation sur mesure et moulage positif sur nature ou empreinte de la partie du corps ou par conception et fabrication assistées par ordinateur des dispositifs médicaux précités est réservée aux appareils en tissu armé.