JORF n°0028 du 3 février 2011

SECTION 2 : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 8

La commission nationale, placée auprès du ministre chargé de la santé, mentionnée à l'article D. 4364-10-1 du code de la santé publique, est chargée de donner un avis sur les demandes de reconnaissance de leur compétence présentées par les personnes exerçant, en application du 2° de l'article D. 4364-10-1 du même code, les professions d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'oculariste, d'épithésiste ou d'orthopédiste-orthésiste. Elle comporte :
1° Un représentant de la direction générale de l'offre de soins, président ;
2° Un médecin spécialiste de l'appareillage du ministère de la défense ;
3° Soit, lorsqu'elle statue sur une demande d'exercice de la profession d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste ou d'orthopédiste-orthésiste :
a) Un médecin spécialiste en médecine physique et de réadaptation ou en chirurgie orthopédique ;
b) Un médecin compétent en appareillage orthopédique ;
c) Deux orthoprothésistes satisfaisant aux conditions prévues à l'article 3 du présent arrêté et exerçant depuis au moins cinq années ;
d) Deux podo-orthésistes satisfaisant aux conditions prévues à l'article 4 du présent arrêté et exerçant depuis au moins cinq années ;
e) Deux orthopédistes-orthésistes satisfaisant aux conditions prévues à l'article 7 du présent arrêté et exerçant depuis au moins cinq années ;
4° Soit, lorsqu'elle statue sur une demande d'exercice de la profession d'oculariste ou d'épithésiste :
a) Un médecin spécialiste en chirurgie plastique et reconstructrice ou spécialiste en chirurgie de la face et du cou ou spécialiste en chirurgie maxillo-faciale et stomatologie, compétent en appareillage ;
b) Un médecin spécialiste en ophtalmologie, compétent en appareillage ;
c) Un médecin spécialiste en ORL, compétent en appareillage ;
d) Deux ocularistes satisfaisant aux conditions prévues à l'article 5 du présent arrêté et exerçant depuis au moins cinq années ;
e) Deux épithésistes satisfaisant aux conditions prévues à l'article 6 du présent arrêté et exerçant depuis au moins cinq années.

Article 9

Un arrêté du ministre chargé de la santé désigne les membres de la commission mentionnée à l'article D. 4364-10-1 du code de la santé publique, pour une durée de trois années éventuellement renouvelable.

Des suppléants, en nombre égal au nombre des titulaires, non compris le président, sont désignés dans les mêmes conditions que ceux-ci. Ils siègent aux séances de la commission en l'absence du titulaire.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de l'offre de soins.
Le président ne prend pas part au vote.

Article 10

Le dossier déposé par le candidat, à l'appui de sa demande, comporte :
1° Les éléments d'identification complète du candidat : nom, prénom, coordonnées, copie d'une pièce d'identité ;
2° Une lettre de demande d'autorisation d'exercice ;
3° La description détaillée de son activité professionnelle ;
4° Les références des médecins avec lesquels il a l'habitude de travailler et leurs appréciations sur les prestations fournies par le candidat ;
5° Tout document permettant d'attester de son expérience professionnelle fourni par l'employeur, notamment les fiches de paie et le contrat de travail, ou tout document permettant d'attester une installation depuis la fin de la procédure d'agrément de prise en charge : documents obtenus lors de la déclaration de création de l'entreprise, déclarations annuelles de revenus effectuées en vue de la liquidation de l'impôt dû au titre de son activité ou du calcul et du recouvrement des cotisations dues au titre des régimes obligatoires de sécurité sociale et de la contribution sociale généralisée... ;
6° Dans la mesure du possible, une lettre de son employeur décrivant son activité avec ses appréciations.

Article 11

Les compétences professionnelles du candidat sont évaluées par la commission nationale mentionnée à l'article D. 4364-10-1 du code de la santé publique au moyen du dossier transmis par le candidat à l'appui de sa demande et, si nécessaire, au cours d'un entretien ou lors de la réalisation de deux appareils.
La commission évalue les compétences théoriques, pratiques et cliniques du candidat. Le cas échéant, le médecin spécialiste de l'appareillage du ministère de la défense, accompagné d'un des deux professionnels concernés membres de la commission, évalue, dans un rapport qu'il remet à celle-ci, la qualité, l'adaptation à la personne et la finition de deux appareils, selon le cas, de types différents, réalisés par le candidat.
Le ministre chargé de la santé transmet au préfet l'avis de la commission. Le préfet notifie au candidat sa décision motivée.

Article 12

En cas de refus, le candidat peut demander au préfet, dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, un nouvel examen de sa demande. Un récépissé lui est délivré à la réception de sa lettre de demande.
Dans ce cas, ce récépissé vaut prolongation de l'autorisation temporaire d'exercer, jusqu'à notification de la seconde décision du préfet.
En cas de second refus, sa demande est réputée définitivement rejetée. Dans ce cas, pour pouvoir exercer, le candidat doit :
1° Pendant la période transitoire où le diplôme d'Etat français n'est pas défini, obtenir, le cas échéant, le diplôme correspondant à la profession concernée et, s'agissant d'un exercice en qualité d'épithésiste, avoir exercé depuis plus de trois ans en continu chez un ou plusieurs professionnels correspondants ;
2° Ou obtenir ce diplôme d'Etat lorsqu'il aura été mis en place.