JORF n°0283 du 5 décembre 2008

Arrêté du 1er décembre 2008

Le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire,

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles R. 311-30-2 et R. 311-30-5 ;

Vu le décret n° 2006-1791 du 23 décembre 2006 relatif au contrat d'accueil et d'intégration et au contrôle des connaissances en français d'un étranger souhaitant durablement s'installer en France et modifiant le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) ;

Vu le décret n° 2008-1115 du 30 octobre 2008 relatif à la préparation de l'intégration en France des étrangers souhaitant s'y installer durablement ;

Vu l'arrêté du 19 janvier 2007 relatif aux formations prescrites aux étrangers signataires du contrat d'accueil et d'intégration et à l'appréciation du niveau de connaissances en français prévues aux articles R. 311-22 à R. 311-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire),

Arrête :

Article 1

L'évaluation du niveau de connaissance de la langue française et des valeurs de la République mentionnée à l'article R. 311-30-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est faite au cours d'un entretien individuel d'une durée maximum de vingt minutes, sur la base de tests réalisés par l' Office français de l'immigration et de l'intégration , ou par l'organisme délégataire avec lequel elle a passé convention.

Article 2

Est approuvé tel qu'il est annexé au présent arrêté le test utilisé pour l'évaluation du niveau de connaissance des valeurs de la République mentionnée à l'article R. 311-30-2 du code susvisé.

Article 3

La durée de la formation aux valeurs de la République mentionnée à l'article R. 311-30-5 du code précité est fixée à trois heures.
Le contenu de la formation est celui du programme ministériel arrêté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Ce programme est remis par l' Office français de l'immigration et de l'intégration à l'organisme délégataire avec lequel il a passé convention ou aux prestataires sélectionnés par lui pour dispenser les formations.

Article 4

Lorsque l'étranger est dispensé de formation linguistique, la formation aux valeurs de la République est réalisée à l'issue de l'évaluation prévue à l'article R. 311-30-2. Elle prend la forme d'un module de trois heures et est animée par l'ANAEM ou l'organisme délégataire.
Lorsque l'étranger bénéficie d'une formation linguistique, la formation aux valeurs de la République en constitue un module spécifique.

Article 5

Le secrétaire général du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et le directeur général de l' Office français de l'immigration et de l'intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er décembre 2008.

Brice Hortefeux