Arrêté du 1er décembre 2008

Article 1

Créé le 6 décembre 2008 · En vigueur du 28 mars 2009 au 2 juillet 2016

L'évaluation du niveau de connaissance de la langue française et des valeurs de la République mentionnée à l'article R. 311-30-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est faite au cours d'un entretien individuel d'une durée maximum de vingt minutes, sur la base de tests réalisés par l' Office français de l'immigration et de l'intégration , ou par l'organisme délégataire avec lequel elle a passé convention.

Effets de cet article

cite

 Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileart. R311-30-2

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 3 juillet 2016

Abrogé parArrêté du 1er juillet 2016art. 6 (Ab)

En vigueur du samedi 28 mars 2009 au samedi 2 juillet 2016

Modifié parDécret n°2009-331 du 25 mars 2009art. 5 (V)

L'évaluation du niveau de connaissance de la langue française et des valeurs de la République mentionnée à l'article R. 311-30-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est faite au cours d'un entretien individuel d'une durée maximum de vingt minutes, sur la base de tests réalisés par l'Office françaisde l'immigration et de l'intégration, ou par l'organisme délégataire avec lequel elle a passé convention.

En vigueur du samedi 6 décembre 2008 au vendredi 27 mars 2009

L'évaluation du niveau de connaissance de la langue française et des valeurs de la République mentionnée à l'article R. 311-30-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est faite au cours d'un entretien individuel d'une durée maximum de vingt minutes, sur la base de tests réalisés par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, ou par l'organisme délégataire avec lequel elle a passé convention.