JORF n°0185 du 12 août 2014

ARRÊTÉ du 1er août 2014

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu le code de la recherche, notamment son article L. 322-1 ;

Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers secours ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations aux premiers secours ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « Prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC 1) ;

Vu l'arrêté du 24 août 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « Premiers secours en équipe de niveau 1 » (PSE 1) ;

Vu l'arrêté du 14 novembre 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « Premiers secours en équipe de niveau 2 » (PSE 2) ;

Vu l'arrêté du 27 novembre 2007 modifié fixant le référentiel national de pédagogie de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « Pédagogie appliquée aux emplois/activités de classe 1 » (PAE 1) ;

Vu l'arrêté du 8 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « Pédagogie initiale et commune de formateur » ;

Vu l'arrêté du 3 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « Pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours » ;

Vu l'arrêté du 4 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « Pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques » ;

Vu la demande de renouvellement de l'habilitation pour la formation aux premiers secours, transmise par le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies renouvelables en date du 23 juin 2014,

Arrête :

Article 1

En application du titre Ier de l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé, la direction centrale de la sécurité du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives est habilitée à délivrer les unités d'enseignements suivantes :

- prévention et secours civiques de niveau 1 ;
- pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours, associée ou non à celle de pédagogie initiale et commune de formateur ;
- pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques, associée ou non à celle de pédagogie initiale et commune de formateur.

La faculté de dispenser ces unités d'enseignements est subordonnée à la détention d'une décision d'agrément, en cours de validité, de ses référentiels internes de formation et de certification, délivrée par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.

Article 2

En application du titre Ier de l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé, la division instruction santé des armées est habilitée à délivrer les unités d'enseignements suivantes :

- premiers secours en équipe de niveau 1 ;
- premiers secours en équipe de niveau 2.

Ces unités d'enseignements doivent être dispensées conformément aux dispositions annexées à l'arrêté du 27 novembre 2007 modifié susvisé.

Article 3

Afin d'être autorisés à mettre en œuvre les unités d'enseignements figurant à l'article 1er ou 2 du présent arrêté, les sites du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives doivent détenir un certificat de condition d'exercice (CCE) dont la durée de validité est inférieure ou égale à deux ans, délivré par la direction centrale de la sécurité du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives.

Article 4

Toute modification apportée au dossier ayant permis la délivrance de la présente habilitation doit être communiquée sans délai au ministre chargé de la sécurité civile.

Article 5

S'il est constaté des insuffisances graves dans la mise en œuvre de la présente habilitation, notamment un fonctionnement non conforme aux conditions décrites dans le dossier ayant permis la délivrance de l'habilitation ou à celui présenté dans les référentiels internes de formation et de certification précités, le ministre chargé de la sécurité civile peut :

- suspendre les sessions de formation ;
- suspendre l'autorisation d'enseigner des formateurs ;
- retirer l'habilitation.

Article 6

L'habilitation de formation est délivrée à la direction centrale de la sécurité du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, pour une durée de deux ans, à compter du lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du présent arrêté.

Article 7

Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er août 2014.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service, adjoint au directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, chargé de la direction des sapeurs-pompiers,

J. Benet