JORF n°220 du 21 septembre 2005

Section 5 : Fonctionnement

Article 25

La commission consultative paritaire est présidée par le directeur de l'administration générale compétent pour les personnels concernés par le ou les points inscrits à l'ordre du jour. Toutefois, en cas d'empêchement, il peut se faire remplacer par le représentant de l'administration le plus ancien dans le grade ou l'emploi le plus élevé, compétent pour les personnels concernés par le ou les points inscrits à l'ordre du jour.
La commission élabore son règlement intérieur, qui doit être soumis à l'approbation des ministres chargés du travail et de la santé.
Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui peut ne pas être membre de la commission.
Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans un délai d'un mois, aux membres de la commission.

Article 26

La commission se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, à son initiative ou, dans un délai maximal de deux mois, à la demande écrite de la majorité des représentants titulaires du personnel.

Article 27

Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Le président peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

Article 28

La commission émet son avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée. Lorsque l'autorité administrative compétente prend une décision contrairement à l'avis ou à la proposition émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition.

Article 29

La commission consultative siège en formation plénière en dehors des cas énoncés ci-après.
En matière d'avancement d'échelon et de contestation de notation, seuls siègent les membres titulaires ou suppléants représentant la catégorie à laquelle appartient l'agent intéressé, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration.
En matière de changement de catégorie et de discipline, seuls siègent les membres titulaires ou suppléants représentant la catégorie à laquelle appartient l'agent intéressé et les membres, les représentants titulaires ou suppléants de la catégorie supérieure ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration.
En matière de discipline, lorsque l'agent dont le cas est soumis à l'examen de la commission appartient à la catégorie la plus élevée, les deux représentants de cette catégorie siègent avec leurs suppléants qui ont alors voix délibérative.

Article 30

Lorsque la commission évoque la situation d'un représentant du personnel siégeant en tant que titulaire, il est fait appel à son représentant suppléant ou, à défaut, à un autre représentant suppléant appartenant à la même organisation syndicale. Si, pour une organisation syndicale, aucun représentant titulaire ou suppléant ne peut siéger, il est procédé à un tirage au sort parmi les contractuels visés à l'article 1er du présent arrêté. Si les agents ainsi désignés n'acceptent pas, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.
Dans le cas où la commission est appelée à examiner la situation de tous les représentants, titulaires et suppléants, d'une catégorie ou si aucun représentant du personnel ne peut valablement siéger, il est fait application de la procédure de tirage au sort dans les conditions prévues à l'article 19 (b) pour désigner des représentants parmi les agents de la catégorie correspondante dont la situation n'est pas examinée. En cas de refus de siéger ou de récusation des représentants désignés par le sort, la commission siège valablement en présence des représentants titulaires et suppléants de la catégorie supérieure.

Article 31

Les séances de la commission ne sont pas publiques.

Article 32

Toutes facilités doivent être données à la commission par l'administration pour lui permettre de remplir ses attributions. En outre, communication doit lui être donnée de tous les documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission huit jours au moins avant la date de la séance. Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel, titulaires ou suppléants, pour leur permettre de participer aux réunions de la commission sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission. La durée de l'autorisation d'absence ne peut toutefois excéder deux journées. Les membres de la commission et les experts sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

Article 33

En cas de difficulté dans le fonctionnement de la commission, le président en informe le ministre chargé du travail qui statue après avis du comité technique paritaire ministériel.

Article 34

La commission ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le présent arrêté et le règlement intérieur de la commission. En outre, les trois quarts au moins de ses membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

Article 35

Après avis du comité technique paritaire ministériel, la commission peut être dissoute dans la forme prévue par sa constitution. Il est alors procédé, dans un délai de deux mois et selon la procédure ordinaire, à la constitution d'une nouvelle commission.

Article 36

Les membres titulaires et suppléants de la commission ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans la commission. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié.

Article 37

Lorsque la commission est appelée à se prononcer sur une sanction disciplinaire ou un licenciement, elle s'assure que l'agent intéressé a pu prendre connaissance de son dossier avant la réunion, qu'il a été informé de la possibilité de se faire entendre par la commission, de se faire assister ou représenter par un défenseur de son choix et de demander l'audition de témoins. Même si l'intéressé n'a pas usé des possibilités qui lui sont offertes ou s'il n'a pas déféré à la convocation qui lui a été adressée de se présenter devant la commission, celle-ci siège valablement.