Article précédent

Article suivant

Arrêté du 19 septembre 2005

Article 32

Abrogé19 mai 2018

Créé le 22 septembre 2005

Toutes facilités doivent être données à la commission par l'administration pour lui permettre de remplir ses attributions. En outre, communication doit lui être donnée de tous les documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission huit jours au moins avant la date de la séance. Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel, titulaires ou suppléants, pour leur permettre de participer aux réunions de la commission sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission. La durée de l'autorisation d'absence ne peut toutefois excéder deux journées. Les membres de la commission et les experts sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 19 mai 2018

Abrogé parArrêté du 25 avril 2018art. 38

En vigueur du jeudi 22 septembre 2005 au vendredi 18 mai 2018