JORF n°0243 du 20 octobre 2018

Chapitre 1er : Dispositions relatives aux exploitations de suidés dans le périmètre d'intervention

Article 4

Identification des détenteurs de suidés.
Tout détenteur de suidés, y compris d'un seul suidé, est tenu de respecter les conditions de déclaration, d'identification et de traçabilité définies par l'arrêté ministériel du 24 novembre 2005 susvisé.

Article 5

Recensement des exploitations ou propriétaires de suidés.
Un recensement de toutes les exploitations ou propriétaires de suidés, à partir d'un suidé détenu, est réalisé sans délai par le préfet. Le préfet peut demander aux maires des communes du périmètre d'intervention de recenser tous les propriétaires ou détenteurs de suidés présents dans leur commune et de lui en communiquer la liste actualisée. L'autorité administrative peut confier la mission de consolidation du recensement du cheptel porcin à l'organisme à vocation sanitaire dans les conditions de l'article L. 201-9 du code rural et de la pêche maritime, sans préjudices des dispositions de l'arrêté du 24 novembre 2005 susvisé, et en lien avec le gestionnaire de la base de données nationale d'identification des porcins.

Article 6

Mesures de biosécurité dans les exploitations de suidés.

Toutes les mesures de biosécurité de l'arrêté du 16 octobre 2018 susvisé sont d'application immédiate dans le cadre du présent arrêté conformément au dernier alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 16 octobre 2018.

I.-Les propriétaires ou détenteurs de suidés prennent connaissance des dispositions du présent arrêté. En complément, ils sont informés par le préfet ou par un vétérinaire sanitaire des dispositions du présent arrêté, visant à éviter la contamination par le virus de la peste porcine africaine à partir des sangliers sauvages ; cette information se fait sans délai pour les propriétaires ou détenteurs présents dans la zone blanche.

II. (Supprimé)

III.-Les sources d'eaux de surface ou eaux superficielles utilisées pour l'abreuvement des suidés ou pour le nettoyage-désinfection sont clôturées afin d'éviter tout contact avec les suidés sauvages.

Article 7

Mesures de biosécurité dans les transports.
Les tournées de livraison ou les tournées de collecte d'animaux sont interdites en provenance ou à destination d'élevages situés dans le périmètre d'intervention. Toutefois, les transporteurs sont autorisés à déroger à cette interdiction sous réserve de respecter les autres conditions définies par le présent arrêté, concernant les mesures de biosécurité dans les exploitations de suidés et dans les transports. A chaque déchargement, le véhicule utilisé pour le transport de suidés doit faire l'objet d'un nettoyage-désinfection complet, le plus rapidement possible et dans tous les cas avant rechargement.

Article 8

Surveillance, visite et suivi vétérinaire.
I. - Tout détenteur ou propriétaire de suidés exerce une surveillance quotidienne de ses animaux. Il est tenu de contacter immédiatement son vétérinaire ou le préfet en cas d'observation de signes cliniques ou de mortalité, tels que définis par instruction du ministre en charge de l'agriculture.
II. - Les exploitations de suidés sont visitées par un vétérinaire sanitaire dans un délai maximal de sept jours suivant la parution du présent arrêté en vue d'un contrôle des mesures de biosécurité effectué sur la base d'une grille d'audit standardisée, d'un examen clinique des suidés de l'exploitation, et d'un contrôle du registre et des marques d'identification des suidés visés aux articles 4 et 5 de la directive 92/102/CEE. Au regard des résultats de cette visite, le préfet peut imposer la réalisation de nouvelles visites par le vétérinaire sanitaire à une fréquence qu'il déterminera.
III. - Sans préjudices des dispositions définies au 1er alinéa, les vétérinaires contactent les détenteurs de suidés pour lesquels ils ont été désignés en tant que vétérinaire sanitaire chaque semaine afin de s'assurer de l'absence de signes cliniques ou de mortalité, tels que définis par instruction du ministre en charge de l'agriculture.
En cas de mortalité d'un porc reproducteur, ou d'au moins deux porcs charcutiers âgés de plus d'un mois sur une période d'une semaine, le vétérinaire en informe le Préfet. Une visite de l'exploitation et des prélèvements sont réalisés à des fins de dépistage conformément à une instruction du ministre en charge de l'agriculture.
IV. - Une surveillance complémentaire peut être mise en place dans les conditions définies par instruction du ministre en charge de l'agriculture.

Article 9

Mesures en cas de non-respect des dispositions réglementaires.

Toute exploitation de suidés dont le détenteur ne respecte pas les mesures définies au présent arrêté fait l'objet d'une mise en demeure dans un délai défini par le préfet.

Le préfet prend les mesures suivantes, de manière proportionnée au risque représenté par les non-conformités constatées :

- l'interdiction de toute introduction ou de toute sortie de suidés du site d'exploitation ;

- le confinement des suidés ;

- l'abattage ;

- l'interdiction de repeuplement tant que les non conformités constatées ne sont pas corrigées ;

- toute autre mesure technique appropriée.