Arrêté du 19 octobre 2018

Article 5

Abrogé1 janvier 2021

Créé le 20 octobre 2018

Recensement des exploitations ou propriétaires de suidés.
Un recensement de toutes les exploitations ou propriétaires de suidés, à partir d'un suidé détenu, est réalisé sans délai par le préfet. Le préfet peut demander aux maires des communes du périmètre d'intervention de recenser tous les propriétaires ou détenteurs de suidés présents dans leur commune et de lui en communiquer la liste actualisée. L'autorité administrative peut confier la mission de consolidation du recensement du cheptel porcin à l'organisme à vocation sanitaire dans les conditions de l'article L. 201-9 du code rural et de la pêche maritime, sans préjudices des dispositions de l'arrêté du 24 novembre 2005 susvisé, et en lien avec le gestionnaire de la base de données nationale d'identification des porcins.

Effets de cet article

cite

 Code ruralart. L201-9

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2021

Abrogé parArrêté du 21 décembre 2020art. 1

En vigueur du samedi 20 octobre 2018 au jeudi 31 décembre 2020