Arrêté du 19 octobre 2018

Section 1 : Dispositions dans la zone d'observation

Créé le 20 octobre 2018 · En vigueur depuis le 28 mai 2021

Surveillance des sangliers trouvés morts.
Tout sanglier sauvage trouvé mort ou moribond fait l'objet de prélèvements destinés au dépistage de la peste porcine africaine, conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture.

Les personnes réalisant la recherche, la collecte ou les prélèvements sur des sangliers sauvages morts ou moribonds sont formées aux conditions de biosécurité selon les modalités définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Créé le 20 octobre 2018

Mouvements de gibier.
Tout lâcher de grands ongulés est interdit quelle que soit l'espèce y compris dans les territoires entourés d'une clôture tels que définis par l'article L. 424-3 du code de l'environnement.
De même, toute capture de grands ongulés pour le déplacer est interdite.

Créé le 9 décembre 2018

Un plan de réduction drastique des populations de sangliers est défini sous l'autorité et la coordination du préfet de région. Le préfet de région coordonne les mesures prévues à l'article 16 du présent arrêté.
Sans préjudice du 9° de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, le Préfet peut ordonner des opérations de destruction de sangliers sauvages dans les conditions définies à l'article L. 427-6 du code de l'environnement. Ces mesures peuvent consister en des chasses et des battues générales ou particulières fixant un quota minimal de sangliers, ou de certaines catégories de sangliers.
Tout sanglier abattu fait l'objet d'une déclaration de tir chaque semaine selon des modalités précisées par le préfet qui en assure la centralisation.

En vigueur depuis le vendredi 28 mai 2021

Section 1 : Dispositions communes à l'ensemble du périmètre d'interventionSection 1 : Dispositions dans la zone d'observation

En vigueur du samedi 20 octobre 2018 au jeudi 27 mai 2021

Section 1 : Dispositions communes à l'ensemble du périmètre d'intervention
Article 10
Article 11
Article 12
Article 12 bis