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Arrêté du 19 novembre 1986

Abrogé7 septembre 2002

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'agriculture et le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille,

Vu la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, modifiée notamment par la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 et la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 70-392 du 8 mai 1970 portant application de la loi du 1er août 1905 susvisée en ce qui concerne le commerce des marchandises irradiées susceptibles de servir à l'alimentation de l'homme et des animaux ;

Vu l'arrêté du 10 février 1984 modifié relatif au sang des animaux de boucherie destiné à la consommation humaine ;

Vu l'arrêté du 7 décembre 1984, relatif à l'indication de la date et du lot de fabrication dans l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées ;

Vu l'avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 23 octobre 1984 ;

Vu l'avis de l'académie nationale de médecine en date du 26 février 1985 ;

Vu l'avis de la commission interministérielle des radios-éléments artificiels en date du 12 novembre 1985,

Abrogé7 septembre 2002

Créé le 4 décembre 1986

Sont autorisées, dans les conditions définies ci-après, la détention en vue de la vente, la mise en vente et la vente de sang animal, de plasma et de cruor déshydratés dont la décontamination bactérienne a été obtenue par exposition aux rayonnements gamma du Cobalt 60 ou du Cesium 137 ou aux faisceaux d'électrons d'une énergie inférieure ou égale à 10 millions d'électrons-volts (10 Mev).
Abrogé7 septembre 2002

Créé le 4 décembre 1986

La dose absorbée par les produits mentionnés à l'article 1er au cours de ce traitement ne doit pas excéder dix kilograys (kGy) et doit permettre d'assurer la décontamination microbienne de ces produits afin qu'ils soient conformes aux critères microbiologiques prévus à l'article 4.
Abrogé7 septembre 2002

Créé le 4 décembre 1986

Le sang, le plasma et le cruor déshydratés cités à l'article 1er ne doivent avoir fait l'objet d'aucun traitement chimique de décontamination microbienne ou de conservation avant ou après irradiation.
Abrogé7 septembre 2002

Créé le 4 décembre 1986

Avant et après avoir subi le traitement prévu à l'article 1er, le sang, le plasma et le cruor déshydratés doivent répondre aux dispositions de l'arrêté modifié du 10 février 1984.
Abrogé7 septembre 2002

Créé le 4 décembre 1986

Le sang, le plasma et le cruor déshydratés cités à l'article 1er doivent être traités dans des emballages provisoires ou définitifs, répondant à la réglementation en vigueur sur les matériaux destinés à être mis au contact des aliments, et notamment ceux soumis à l'irradiation.
Ces emballages doivent, avant l'irradiation ou immédiatement après, être pourvus d'une étiquette portant :
1° L'une des mentions suivantes :
  • sang, plasma, cruor déshydratés irradiés ;
  • sang, plasma, cruor déshydratés traités par irradiation ;
  • sang, plasma, cruor déshydratés traités par rayonnements ionisants.

Ces mentions peuvent être suivies de l'indication : "En vue d'assurer la conformité aux normes microbiologiques".
Les mots "irradiés", "traités par irradiation" ou "traités par rayonnements ionisants" doivent être inscrits en caractères apparents de manière à être visibles et lisibles dans les conditions habituelles de présentation.
2° Une inscription permettant d'identifier l'établissement d'irradiation.
3° La date d'irradiation ou le lot de fabrication selon les modalités fixées par l'arrêté du 7 décembre 1984 susvisé.
Abrogé7 septembre 2002

Créé le 4 décembre 1986

Lorsque le sang, le plasma et le cruor déshydratés irradiés selon les présentes dispositions sont reconditionnés après traitement en vue de leur commercialisation, les emballages utilisés à cette fin doivent être neufs et répondre aux conditions fixées par la réglementation en vigueur sur les matériaux destinés à être mis au contact des aliments.
Ces emballages doivent être pourvus, outre les indications conformes à la réglementation en vigueur sur l'étiquetage des denrées alimentaires, des mentions prévues à l'article précédent.
Abrogé7 septembre 2002

Créé le 4 décembre 1986

Les mentions figurant sur les étiquettes citées à l'article 5 doivent être reproduites dans les documents accompagnant la marchandise ainsi que sur les factures.
Abrogé7 septembre 2002

Créé le 4 décembre 1986

Afin qu'il puisse être procédé aux contrôles prévus à l'article 9 du décret n° 70-392 du 8 mai 1970, le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur des services vétérinaires du lieu où est situé l'établissement procédant à l'irradiation des produits mentionnés à l'article 1er doivent être avertis, au moins un jour à l'avance, par le responsable dudit établissement, de la date du traitement et des quantités de marchandises traitées.
Lorsque l'établissement procède à l'irradiation d'une manière régulière une déclaration annuelle, précisant les jours et les heures pendant lesquels sera pratiqué le traitement, pourra remplacer la déclaration prévue ci-dessus.
Abrogé7 septembre 2002

Créé le 4 décembre 1986

La surveillance exercée par les agents chargés du contrôle a notamment pour but de vérifier que la dose absorbée au cours du traitement répond aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté et que les produits traités sont conditionnés conformément aux prescriptions du présent arrêté.
Toutefois, l'entreprise se chargeant de l'irradiation doit effectuer au moins une mesure directe de la dose absorbée lors de chaque opération d'irradiation (ou traitement effectué en continu sur un même lot, à une même dose absorbée).
Les résultats seront consignés dans un registre détenu par l'entreprise et tenu à la disposition des agents chargés du contrôle pendant une durée minimale de trois ans.
L'usage des sources installées sur les véhicules ne sera pas admis si les conditions de surveillance prévues au présent article sont difficilement réalisables.
Abrogé7 septembre 2002

Créé le 4 décembre 1986

Les entreprises se chargeant de l'irradiation des produits énumérés à l'article 1er doivent tenir des documents comptables comportant les noms et adresses des destinataires, les quantités de marchandises irradiées expédiées et la date de l'expédition ainsi que la date de l'irradiation.
Abrogé7 septembre 2002

Créé le 4 décembre 1986

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, des finances et de la privatisation, le directeur de la qualité au ministère de l'agriculture et le directeur général de la santé au ministère délégué auprès du ministère des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

J.-C. TRICHET.

Le ministre de l'agriculture,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

D. GAUTIER-SAUVAGNAC.

Le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

G. BERGER.

En vigueur du jeudi 4 décembre 1986 au vendredi 6 septembre 2002

Arrêté du 19 novembre 1986
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