Abrogé7 septembre 2002
Abrogé par Arrêté du 20 août 2002 - art. 4 (V)
Créé le 4 décembre 1986
Le sang, le plasma et le cruor déshydratés cités à l'article 1er doivent être traités dans des emballages provisoires ou définitifs, répondant à la réglementation en vigueur sur les matériaux destinés à être mis au contact des aliments, et notamment ceux soumis à l'irradiation.
Ces emballages doivent, avant l'irradiation ou immédiatement après, être pourvus d'une étiquette portant :
1° L'une des mentions suivantes :
Ces mentions peuvent être suivies de l'indication : "En vue d'assurer la conformité aux normes microbiologiques".
Les mots "irradiés", "traités par irradiation" ou "traités par rayonnements ionisants" doivent être inscrits en caractères apparents de manière à être visibles et lisibles dans les conditions habituelles de présentation.
2° Une inscription permettant d'identifier l'établissement d'irradiation.
3° La date d'irradiation ou le lot de fabrication selon les modalités fixées par l'arrêté du 7 décembre 1984 susvisé.
Ces emballages doivent, avant l'irradiation ou immédiatement après, être pourvus d'une étiquette portant :
1° L'une des mentions suivantes :
- sang, plasma, cruor déshydratés irradiés ;
- sang, plasma, cruor déshydratés traités par irradiation ;
- sang, plasma, cruor déshydratés traités par rayonnements ionisants.
Ces mentions peuvent être suivies de l'indication : "En vue d'assurer la conformité aux normes microbiologiques".
Les mots "irradiés", "traités par irradiation" ou "traités par rayonnements ionisants" doivent être inscrits en caractères apparents de manière à être visibles et lisibles dans les conditions habituelles de présentation.
2° Une inscription permettant d'identifier l'établissement d'irradiation.
3° La date d'irradiation ou le lot de fabrication selon les modalités fixées par l'arrêté du 7 décembre 1984 susvisé.