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Arrêté du 19 novembre 1986

Article 5

Abrogé7 septembre 2002

Créé le 4 décembre 1986

Le sang, le plasma et le cruor déshydratés cités à l'article 1er doivent être traités dans des emballages provisoires ou définitifs, répondant à la réglementation en vigueur sur les matériaux destinés à être mis au contact des aliments, et notamment ceux soumis à l'irradiation.
Ces emballages doivent, avant l'irradiation ou immédiatement après, être pourvus d'une étiquette portant :
1° L'une des mentions suivantes :
  • sang, plasma, cruor déshydratés irradiés ;
  • sang, plasma, cruor déshydratés traités par irradiation ;
  • sang, plasma, cruor déshydratés traités par rayonnements ionisants.

Ces mentions peuvent être suivies de l'indication : "En vue d'assurer la conformité aux normes microbiologiques".
Les mots "irradiés", "traités par irradiation" ou "traités par rayonnements ionisants" doivent être inscrits en caractères apparents de manière à être visibles et lisibles dans les conditions habituelles de présentation.
2° Une inscription permettant d'identifier l'établissement d'irradiation.
3° La date d'irradiation ou le lot de fabrication selon les modalités fixées par l'arrêté du 7 décembre 1984 susvisé.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1984-12-07 Arrêté 1986-11-19 art. 1

Historique des versions

En vigueur du jeudi 4 décembre 1986 au vendredi 6 septembre 2002