Abrogé7 septembre 2002
Abrogé par Arrêté du 20 août 2002 - art. 4 (V)
Créé le 4 décembre 1986
La surveillance exercée par les agents chargés du contrôle a notamment pour but de vérifier que la dose absorbée au cours du traitement répond aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté et que les produits traités sont conditionnés conformément aux prescriptions du présent arrêté.
Toutefois, l'entreprise se chargeant de l'irradiation doit effectuer au moins une mesure directe de la dose absorbée lors de chaque opération d'irradiation (ou traitement effectué en continu sur un même lot, à une même dose absorbée).
Les résultats seront consignés dans un registre détenu par l'entreprise et tenu à la disposition des agents chargés du contrôle pendant une durée minimale de trois ans.
L'usage des sources installées sur les véhicules ne sera pas admis si les conditions de surveillance prévues au présent article sont difficilement réalisables.
Toutefois, l'entreprise se chargeant de l'irradiation doit effectuer au moins une mesure directe de la dose absorbée lors de chaque opération d'irradiation (ou traitement effectué en continu sur un même lot, à une même dose absorbée).
Les résultats seront consignés dans un registre détenu par l'entreprise et tenu à la disposition des agents chargés du contrôle pendant une durée minimale de trois ans.
L'usage des sources installées sur les véhicules ne sera pas admis si les conditions de surveillance prévues au présent article sont difficilement réalisables.