Abrogé7 septembre 2002
Abrogé par Arrêté du 20 août 2002 - art. 4 (V)
Créé le 4 décembre 1986
La dose absorbée par les produits mentionnés à l'article 1er au cours de ce traitement ne doit pas excéder dix kilograys (kGy) et doit permettre d'assurer la décontamination microbienne de ces produits afin qu'ils soient conformes aux critères microbiologiques prévus à l'article 4.