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Arrêté du 19 novembre 1986

Article 2

Abrogé7 septembre 2002

Créé le 4 décembre 1986

La dose absorbée par les produits mentionnés à l'article 1er au cours de ce traitement ne doit pas excéder dix kilograys (kGy) et doit permettre d'assurer la décontamination microbienne de ces produits afin qu'ils soient conformes aux critères microbiologiques prévus à l'article 4.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1986-11-19 art. 1, art. 4

Historique des versions

En vigueur du jeudi 4 décembre 1986 au vendredi 6 septembre 2002