Abrogé7 septembre 2002
Abrogé par Arrêté du 20 août 2002 - art. 4 (V)
Créé le 4 décembre 1986
Afin qu'il puisse être procédé aux contrôles prévus à l'article 9 du décret n° 70-392 du 8 mai 1970, le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur des services vétérinaires du lieu où est situé l'établissement procédant à l'irradiation des produits mentionnés à l'article 1er doivent être avertis, au moins un jour à l'avance, par le responsable dudit établissement, de la date du traitement et des quantités de marchandises traitées.
Lorsque l'établissement procède à l'irradiation d'une manière régulière une déclaration annuelle, précisant les jours et les heures pendant lesquels sera pratiqué le traitement, pourra remplacer la déclaration prévue ci-dessus.
Lorsque l'établissement procède à l'irradiation d'une manière régulière une déclaration annuelle, précisant les jours et les heures pendant lesquels sera pratiqué le traitement, pourra remplacer la déclaration prévue ci-dessus.