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Arrêté du 19 novembre 1986

Article 8

Abrogé7 septembre 2002

Créé le 4 décembre 1986

Afin qu'il puisse être procédé aux contrôles prévus à l'article 9 du décret n° 70-392 du 8 mai 1970, le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur des services vétérinaires du lieu où est situé l'établissement procédant à l'irradiation des produits mentionnés à l'article 1er doivent être avertis, au moins un jour à l'avance, par le responsable dudit établissement, de la date du traitement et des quantités de marchandises traitées.
Lorsque l'établissement procède à l'irradiation d'une manière régulière une déclaration annuelle, précisant les jours et les heures pendant lesquels sera pratiqué le traitement, pourra remplacer la déclaration prévue ci-dessus.

Effets de cet article

cite

Historique des versions

En vigueur du jeudi 4 décembre 1986 au vendredi 6 septembre 2002