Abrogé7 septembre 2002
Abrogé par Arrêté du 20 août 2002 - art. 4 (V)
Créé le 4 décembre 1986
Les entreprises se chargeant de l'irradiation des produits énumérés à l'article 1er doivent tenir des documents comptables comportant les noms et adresses des destinataires, les quantités de marchandises irradiées expédiées et la date de l'expédition ainsi que la date de l'irradiation.