JORF n°0076 du 29 mars 2012

TITRE III : MODALITÉS DE CERTIFICATION

Article 10

Les blocs de compétences constitutifs du diplôme d'Etat de médiateur familial sont validés par des épreuves dont les modalités sont précisées à l'annexe II “ référentiel de certification ” du présent arrêté et organisées comme suit :

Blocs de compétences 1 (BC1) :

Présentation et soutenance d'un dossier de pratiques professionnelles : épreuve réalisée en établissement de formation.

Blocs de compétences 2 (BC2) :

Présentation et soutenance d'un mémoire : épreuve organisée par le représentant de l'Etat en région, centre d'examen ;

Cette épreuve se déroule devant un jury composé conformément à l'article R. 451-71 du code de l'action sociale et des familles. Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.

Contrôle continu des savoirs contributifs : évaluation des connaissances de chaque unité contributive (droit, sociologie, psychologie) réalisée en établissement de formation.

Blocs de compétences 3 (BC3) :

Présentation individuelle et/ou collective et analyse d'une action d'information et de communication sur la médiation familiale : épreuve réalisée en établissement de formation.

Chacun des blocs de compétences doit être validé séparément. Pour valider le bloc de compétences 2 " Concevoir un cadre d'intervention professionnelle dans le champ de la famille ", le candidat doit avoir validé chacune des épreuves de ce domaine, exception faite, le cas échéant, des dispenses prévues au premier alinéa de l'article 7.

Article 11

L'établissement de formation présente les candidats au diplôme et adresse au représentant de l'Etat en région avant la date limite fixée par celui-ci un dossier comprenant, pour chaque candidat, le livret de formation dûment complété conformément à l'article 8 accompagné des pièces relatives aux épreuves réalisées en établissement de formation ainsi que le mémoire en trois exemplaires.

Le jury prévu à l'article précédent se prononce sur chacun des blocs de compétences du diplôme d'Etat de médiateur familial à l'exception de ceux qui ont déjà été validés par un jury, soit dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience et des dispenses prévues au quatrième alinéa de l'article 13, soit dans le cadre d'une décision de validation partielle telle que prévue à l'alinéa suivant.

Le jury établit la liste des candidats ayant validé un ou plusieurs blocs de compétences.

Les candidats ayant validé l'ensemble des blocs de compétences obtiennent le diplôme d'Etat de médiateur familial.

Dans les cas où les candidats inscrits dans une démarche d'acquisition globale de la certification ne valident pas les trois blocs de compétences, le jury prend une décision de validation partielle du diplôme mentionnant les blocs de compétences certifiés. Les candidats se voient délivrer une attestation de compétences pour les blocs de compétences certifiés.

Les candidats inscrits dans une démarche d'acquisition des blocs de compétences et ayant validé ces derniers, se voient délivrer une attestation de compétences.

Les blocs de compétences sont acquis à titre définitif.

Article 12

Le diplôme d'Etat de médiateur familial peut être acquis par la voie de la validation des acquis de l'expérience, conformément à l'article L. 335-5 du code de l'éducation.

Pour pouvoir se présenter au diplôme d'Etat de médiateur familial par la validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent remplir les conditions prévues à l'article L. 6411-1 du code du travail.

La procédure de validation des acquis de l'expérience est réalisée selon les modalités définies aux articles R. 6412-1 à R. 6412-7 du code du travail.

Le représentant de l'Etat en région décide de la recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience.

Article 13

Sur la base du livret de présentation des acquis de l'expérience et d'un entretien avec le candidat, le jury est compétent pour attribuer tout ou partie du diplôme d'Etat de médiateur familial.

Ce jury est composé conformément à l'article R. 451-71 du code de l'action sociale et des familles. Il peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.

Dans les cas où tous les domaines de compétence ne sont pas validés, le jury prend une décision de validation partielle mentionnant les domaines validés.

En cas d'attribution partielle, le candidat peut opter pour un complément d'expérience professionnelle visant une nouvelle demande de validation des acquis de l'expérience ou pour un complément par la voie de la formation préparant au diplôme. Dans ce cas, il est dispensé des épreuves du diplôme d'Etat de médiateur familial attachées aux compétences déjà validées et bénéficie des allègements de formation correspondants.

Le jury peut dispenser le candidat des conditions prévues à l'article 2.

Conformément à l'article L. 335-5 du code de l'éducation, les parties de certification obtenues par la voie de la validation des acquis de l'expérience à compter du 1er octobre 2017 ou en cours de validité à cette date, sont acquises à titre définitif.

Article 14

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 12 février 2004 > > Art. 18, Sct. TITRE LIMINAIRE., Art. 1, Sct. TITRE Ier : ACCÈS À LA FORMATION., Art. 2, Art. 3, Sct. TITRE II : CONTENU ET ORGANISATION DE LA FORMATION., Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. TITRE III : MODALITÉS DE CERTIFICATION., Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Sct. TITRE IV : CONTRÔLE PÉDAGOGIQUE ET AGRÉMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION., Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17 > >

Les personnes qui, à la date de publication du présent arrêté, bénéficient d'une validation partielle du diplôme d'Etat de médiateur familial, sur la base de l'arrêté du 12 février 2004 susmentionné, bénéficient jusqu'à la fin de la période mentionnée au dernier alinéa de l'article 11 et au troisième alinéa de l'article 13 d'une équivalence établie comme suit :

| DOMAINES DE COMPÉTENCES OBTENUS | | |-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Arrêté du 12 février 2004 | Arrêté actuel | |" Création et maintien d'un espace tiers de médiation familiale " (DC1)|" Création et maintien d'un espace tiers " (DC1) et

" Conception d'un cadre d'intervention professionnelle dans le champ de la famille " (DC2)| | " Communication/Formation " (DC2) | " Communication partenariat " (DC3) |

Les personnes qui étaient en cours de formation préparant au diplôme d'Etat de médiateur familial à la date de publication du présent arrêté et qui ont effectué un stage de mise en situation dans un service de médiation familiale d'une durée de 70 heures sont réputées remplir les conditions de durée de stage prévues à l'article 6 du présent arrêté.

Article 15

La directrice générale de la cohésion sociale est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.