Article 13
Abrogé depuis le 2024-09-01 par [object Object]
Sur la base du livret de présentation des acquis de l'expérience et d'un entretien avec le candidat, le jury est compétent pour attribuer tout ou partie du diplôme d'Etat de médiateur familial.
Ce jury est composé conformément à l'article R. 451-71 du code de l'action sociale et des familles. Il peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.
Dans les cas où tous les domaines de compétence ne sont pas validés, le jury prend une décision de validation partielle mentionnant les domaines validés.
En cas d'attribution partielle, le candidat peut opter pour un complément d'expérience professionnelle visant une nouvelle demande de validation des acquis de l'expérience ou pour un complément par la voie de la formation préparant au diplôme. Dans ce cas, il est dispensé des épreuves du diplôme d'Etat de médiateur familial attachées aux compétences déjà validées et bénéficie des allègements de formation correspondants.
Le jury peut dispenser le candidat des conditions prévues à l'article 2.
Conformément à l'article L. 335-5 du code de l'éducation, les parties de certification obtenues par la voie de la validation des acquis de l'expérience à compter du 1er octobre 2017 ou en cours de validité à cette date, sont acquises à titre définitif.
Article 14
Abrogé depuis le 2024-09-01 par [object Object]
A abrogé les dispositions suivantes :
> - Arrêté du 12 février 2004
> > Art. 18, Sct. TITRE LIMINAIRE., Art. 1, Sct. TITRE Ier : ACCÈS À LA FORMATION., Art. 2, Art. 3, Sct. TITRE II : CONTENU ET ORGANISATION DE LA FORMATION., Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. TITRE III : MODALITÉS DE CERTIFICATION., Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Sct. TITRE IV : CONTRÔLE PÉDAGOGIQUE ET AGRÉMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION., Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17
>
>
Les personnes qui, à la date de publication du présent arrêté, bénéficient d'une validation partielle du diplôme d'Etat de médiateur familial, sur la base de l'arrêté du 12 février 2004 susmentionné, bénéficient jusqu'à la fin de la période mentionnée au dernier alinéa de l'article 11 et au troisième alinéa de l'article 13 d'une équivalence établie comme suit :
| DOMAINES DE COMPÉTENCES OBTENUS | |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arrêté du 12 février 2004 | Arrêté actuel |
|" Création et maintien d'un espace tiers de médiation familiale " (DC1)|" Création et maintien d'un espace tiers " (DC1) et
" Conception d'un cadre d'intervention professionnelle dans le champ de la famille " (DC2)|
| " Communication/Formation " (DC2) | " Communication partenariat " (DC3) |
Les personnes qui étaient en cours de formation préparant au diplôme d'Etat de médiateur familial à la date de publication du présent arrêté et qui ont effectué un stage de mise en situation dans un service de médiation familiale d'une durée de 70 heures sont réputées remplir les conditions de durée de stage prévues à l'article 6 du présent arrêté.