Arrêté du 19 mars 2012

Article 13

Abrogé1 septembre 2024

Créé le 30 mars 2012 · En vigueur du 1 octobre 2017 au 31 août 2024

Sur la base du livret de présentation des acquis de l'expérience et d'un entretien avec le candidat, le jury est compétent pour attribuer tout ou partie du diplôme d'Etat de médiateur familial.
Ce jury est composé conformément à l'article R. 451-71 du code de l'action sociale et des familles. Il peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.
Dans les cas où tous les domaines de compétence ne sont pas validés, le jury prend une décision de validation partielle mentionnant les domaines validés.

En cas d'attribution partielle, le candidat peut opter pour un complément d'expérience professionnelle visant une nouvelle demande de validation des acquis de l'expérience ou pour un complément par la voie de la formation préparant au diplôme. Dans ce cas, il est dispensé des épreuves du diplôme d'Etat de médiateur familial attachées aux compétences déjà validées et bénéficie des allègements de formation correspondants.
Le jury peut dispenser le candidat des conditions prévues à l'article 2.

Conformément à l'article L. 335-5 du code de l'éducation, les parties de certification obtenues par la voie de la validation des acquis de l'expérience à compter du 1er octobre 2017 ou en cours de validité à cette date, sont acquises à titre définitif.

Effets de cet article

cite

 article R. 451-71 du code de l'action sociale et des familles

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2024

Abrogé parArrêté du 4 juin 2024art. 1

En vigueur du dimanche 1 octobre 2017 au samedi 31 août 2024

Modifié parArrêté du 25 janvier 2019art. 13

Sur la base du livret de présentation des acquis de l'expérience et d'un entretien avec le candidat, le jury est compétent pour attribuer tout ou partie du diplôme d'Etat de médiateur familial. Ce jury est composé conformément à l'article R. 451-71 du code de l'action sociale et des familles. Il peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs. Dans les cas où tous les domaines de compétence ne sont pas validés, le jury prend une décision de validation partielle mentionnant les domaines validés. En cas d'attribution partielle, le candidat peut opter pour un complément d'expérience professionnelle visant une nouvelle demande de validation des acquis de l'expérience ou pour un complément par la voie de la formation préparant au diplôme. Dans ce cas, il est dispensé des épreuves du diplôme d'Etat de médiateur familial attachées aux compétences déjà validées et bénéficie des allègements de formation correspondants. Le jury peut dispenser le candidat des conditions prévues à l'article 2.

Conformément à l'article L. 335-5 du code de l'éducation, les parties de certification obtenues par la voie de la validation des acquis de l'expérience à compter du 1er octobre 2017 ou en cours de validité à cette date, sont acquises à titre définitif.

En vigueur du vendredi 30 mars 2012 au samedi 30 septembre 2017

Sur la base du livret de présentation des acquis de l'expérience et d'un entretien avec le candidat, le jury est compétent pour attribuer tout ou partie du diplôme d'Etat de médiateur familial.
Ce jury est composé conformément à l'article R. 451-71 du code de l'action sociale et des familles. Il peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.
Dans les cas où tous les domaines de compétence ne sont pas validés, le jury prend une décision de validation partielle mentionnant les domaines validés. L'ensemble du diplôme doit être validé dans une période de cinq ans à compter de la date de notification de la validation du premier domaine de compétences ; le candidat conserve le bénéfice des domaines durant cette période.
En cas d'attribution partielle, le candidat peut opter pour un complément d'expérience professionnelle visant une nouvelle demande de validation des acquis de l'expérience ou pour un complément par la voie de la formation préparant au diplôme. Dans ce cas, il est dispensé des épreuves du diplôme d'Etat de médiateur familial attachées aux compétences déjà validées et bénéficie des allègements de formation correspondants.
Le jury peut dispenser le candidat des conditions prévues à l'article 2.