JORF n°0076 du 29 mars 2012

TITRE II : CONTENU ET ORGANISATION DE LA FORMATION

Article 4

La formation préparant au diplôme d'Etat de médiateur familial ou à l'acquisition des blocs de compétences qui le composent peut être délivrée à distance, en tout ou partie, hormis pour la période de formation pratique. La durée de la formation et son contenu peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes détenus par le candidat.

Pour les candidats inscrits dans une démarche d'acquisition de la certification globale, la formation comporte 595 heures dont 105 heures de formation pratique. Elle se déroule sur une période maximale de trois ans.

Pour les candidats inscrits dans une démarche d'acquisition de bloc de compétences, le nombre d'heures total de la formation varie en fonction du nombre de blocs de compétences à acquérir.

Article 5

La formation théorique se décompose de la façon suivante :
Une unité de formation principale portant sur le processus de médiation et l'intégration des techniques de médiation, d'une durée de 315 heures.
Trois unités de formation contributives :
― droit : 63 heures ;
― psychologie : 63 heures ;
― sociologie : 35 heures ;
14 heures destinées à la méthodologie du mémoire.
Le contenu de la formation théorique est détaillé dans le référentiel de formation figurant en annexe III du présent arrêté.

Article 6

La formation pratique se déroule, sous la conduite d'un référent professionnel, dans un service de médiation familiale, sous forme d'un stage de mise en situation d'une durée de 105 heures en discontinu.
Il fait l'objet d'une convention de stage entre l'établissement de formation, le stagiaire et l'organisme d'accueil. Cette convention précise les modalités de déroulement du stage, ses objectifs, les modalités d'évaluation, les noms et qualifications des référents professionnels et les modalités d'organisation du tutorat.
Une convention, conclue entre l'organisme d'accueil et l'établissement de formation, précise les engagements réciproques des signataires en matière de projet d'accueil des stagiaires.

Article 7

Les candidats titulaires d'un diplôme, classé au moins au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles, en droit, psychologie ou sociologie tel que précisé à l'article 2 sont dispensés de l'unité de formation contributive correspondant à la discipline de leur diplôme et de l'épreuve de certification afférente.

Les autres candidats peuvent bénéficier, sur leur demande, d'allégement en rapport avec leurs diplômes, certificats ou titres.

L'établissement de formation élabore un protocole d'allégements propre à chaque diplôme relevant des dispositions de l'alinéa précédent. Il peut proposer des heures d'approfondissement dans la limite du cadre horaire fixé à l'article 4.

En fonction de ce protocole, le directeur de l'établissement de formation établit pour chacun des candidats un programme de formation individualisé au regard de son parcours professionnel ou de formation et des allégements qu'il a obtenus.

Article 8

Un livret de formation, dont le modèle est fixé par le ministre chargé des affaires sociales, est établi par l'établissement de formation pour chaque candidat. Ce livret atteste du cursus de formation suivi, tant théorique que pratique. Il retrace l'ensemble des allégements et dispenses de formation accordés au candidat, les éventuels approfondissements de formation et comporte l'ensemble des appréciations portées sur le candidat par les membres de l'équipe pédagogique et le référent professionnel.
Les notes obtenues aux épreuves en établissement de formation sont portées au livret de formation du candidat. Les éventuelles dispenses de certification prévues au quatrième alinéa de l'article 13 ou validations automatiques de certification prévues au premier alinéa de l'article 7 sont également portées au livret de formation du candidat.

Article 9

Une instance technique et pédagogique est mise en place par l'établissement de formation.
Elle est composée du responsable de la formation, des représentants des secteurs professionnels, des étudiants et de personnalités qualifiées.
Elle veille à la mise en œuvre des orientations du projet pédagogique et aux conditions générales d'organisation de la formation. Elle émet un avis sur le protocole d'allégement de formation mentionné à l'article 7. Dans les établissements de formation assurant plusieurs formations préparant aux diplômes de travail social, cette instance peut être organisée à partir de celles déjà mises en place.