JORF n°0127 du 26 mai 2020

Titre IER : OPÉRATIONS RÉALISÉES DANS UN ORGANISME DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

Article 2

Définitions.
Pour l'application des titres Ier et II du présent arrêté, au sein du ministère de la défense, les termes utilisés dans le code du travail ont les définitions suivantes :

| Code du travail | Définition à utiliser pour le ministère de la défense | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Chef de l'entreprise extérieure | Chef ou représentant légal des entreprises extérieures telles que définies ci-dessous. | |Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise utilisatrice
ou
Comité social et économique
ou
Commission de santé, sécurité et conditions de travail| Cela concerne l'ensemble des instances consultatives concernées en matière de santé et de sécurité au travail pour le personnel de l'organisme utilisateur.
Dans les organismes du ministère de la défense, les instances consultatives concernées en matière de santé et de sécurité au travail sont, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents, tels que prévus dans le décret du 29 mars 2012 et dans l'arrêté 9 août 2012 susvisés. | | Entreprise extérieure | Est appelée « entreprise extérieure » :
- un organisme du ministère de la défense au titre du décret du 29 mars 2012 susvisé autre que l'organisme utilisateur ;
- une entreprise relevant du code du travail ;
- un travailleur indépendant ;
- une association ;
- un établissement public ;
- un établissement, une direction ou un service dépendant du secteur public autre que celui de la défense. | | Entreprise utilisatrice |Est appelé « organisme utilisateur » :
- un organisme, au sens de l'article 1er du décret du 29 mars 2012 susvisé ;
- une entreprise relevant du code du travail ;
- un travailleur indépendant ;
- une association ;
- un établissement public ;
- un établissement, une direction, ou service dépendant du secteur public autre que celui de la défense ;
au sein duquel une opération est effectuée par du personnel d'une entreprise extérieure au sens du présent arrêté.| | Inspection du travail | Inspection du travail dans les armées, lorsqu'elle est compétente, conformément aux articles 4 du décret du 29 mars 2012 susvisé et R. 8111-12 du code du travail. |

Article 3

Attributions du chef de l'organisme utilisateur.
Le chef de l'organisme utilisateur pour lequel une opération, au sens de l'article R. 4511-4 du code du travail, est effectuée par une ou plusieurs entreprises extérieures, assure la coordination générale des mesures de prévention lors de la préparation et du suivi des travaux ou prestations de services.
A ce titre, il procède avec le ou les chefs des entreprises extérieures et leurs sous-traitants à une inspection commune préalable, définie par les articles R. 4512-2 à R. 4512-5 du code du travail, afin, d'une part, de déterminer l'existence et la nature des risques liés à l'interférence entre les activités, les installations et les matériels et, d'autre part, d'établir les mesures de prévention résultant de cette analyse.
Lorsque cette opération s'inscrit dans un plan général de prévention défini à l'article 4, il communique au chef d'emprise les mesures de prévention qu'il a retenues à l'issue de sa propre analyse des risques.
Les dispositions qu'il prend sont conformes à celles fixées par les articles R. 4511-1 à R. 4514-10 du code du travail.
S'agissant des dispositions qui résultent de l'article R. 4511-2 du code du travail, il appartient au chef d'état-major de la marine de fixer les dispositions complémentaires, destinées à permettre la mise en œuvre des dispositions du décret du 29 novembre 1977 susvisé.
Dans le cas d'un organisme implanté sur plusieurs emprises, le chef de l'organisme utilisateur prend toutes les dispositions d'organisation nécessaires pour, au regard de l'effectif, de la nature de l'activité et de l'éloignement géographique de l'antenne concernée, mettre en œuvre les dispositions du présent arrêté. Les dispositions retenues font l'objet d'un document inséré dans la note d'organisation de la prévention de l'organisme utilisateur, prévue par l'article 10 de l'arrêté du 21 décembre 2015 susvisé.

Article 4

Attributions du chef d'emprise.
Le chef d'emprise assure, pour les parties à usage commun, la coordination générale des mesures de prévention conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 9 août 2012 susvisé. A ce titre, il est systématiquement convié par le chef de l'organisme utilisateur à l'inspection commune préalable.
Le chef d'emprise contribue à l'élaboration et signe des plans de prévention des entreprises extérieures pour ce qui concerne l'utilisation des parties à usage commun et la gestion des risques liés à l'interférence.
En outre, dans le cadre d'une même opération réalisée par une ou plusieurs entreprises extérieures dont l'activité est planifiée et prévisible au profit de plusieurs organismes implantés sur une emprise, le chef d'emprise coordonne l'action des chefs d'organisme utilisateurs et agrège les mesures de prévention de chaque chef d'organisme concerné par des risques liés à l'interférence. Le chef d'emprise établit un document dénommé « plan général de prévention » qui est cosigné par l'ensemble des chefs d'organisme et d'entreprises concernés.
Dans ce cas, les chefs d'organisme s'assurent auprès des chefs des entreprises extérieures que les mesures de prévention arrêtées sont bien mises en œuvre. Le chef d'emprise coordonne les mesures nouvelles à prendre lors du déroulement des opérations.

Article 5

Local technique.
Pour l'application du présent arrêté, un local technique est un local identifié au sein d'un organisme ou d'une emprise, accueillant une installation nécessaire à l'activité d'un ou plusieurs organismes, d'une emprise ou au fonctionnement d'un bâtiment, d'un ouvrage ou d'une installation, sans que du personnel y soit affecté en permanence.
Dès lors qu'une opération est à réaliser dans un local technique, le chef de l'organisme désigné occupant de ce lieu invite le chef d'emprise et le cas échéant le ou les chefs d'organismes dont les locaux jouxtent ce local technique, à une inspection commune préalable telle que définie au deuxième alinéa de l'article 3 du présent arrêté, afin de procéder avec le ou les chefs d'entreprises extérieures à une analyse commune des risques liés à l'interférence entre les activités, les installations et les matériels ainsi qu'à la rédaction des mesures de prévention résultant de cette analyse.

Article 6

Mesures de prévention.
A l'issue de l'inspection commune préalable, prévue à l'article 3, et lorsqu'aucun risque lié à l'interférence entre les activités, les installations et les matériels n'a été identifié entre un organisme utilisateur et une ou plusieurs entreprises extérieures présentes sur un même lieu de travail, une attestation d'inspection commune préalable est établie suivant le modèle figurant en annexe I du présent arrêté.
Lorsque l'inspection commune préalable met en évidence des risques liés à l'interférence entre les activités, les installations et les matériels, et que l'opération ne remplit pas les conditions fixées par l'article R. 4512-7 du code du travail, un certificat d'analyse des risques et des mesures prises est établi suivant le modèle figurant en annexe II du présent arrêté.
Dès lors qu'une opération répond aux conditions fixées par l'article R. 4512-7 du code du travail ou à l'article 1er de l'arrêté du 11 juin 2019 susvisé, un plan de prévention est établi par écrit dans les conditions prévues aux articles R. 4512-7 à R. 4512-12 du code du travail.