Article 2
Le présent chapitre adapte les modalités et la nature d'organisation des épreuves des concours et de l'examen professionnel prévus aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° de l'article 1er de l'arrêté du 16 février 2018 susvisé.
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Le présent chapitre adapte les modalités et la nature d'organisation des épreuves des concours et de l'examen professionnel prévus aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° de l'article 1er de l'arrêté du 16 février 2018 susvisé.
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La phase unique d'admission est composée d'une épreuve écrite et d'une épreuve orale.
L'épreuve écrite consiste en la rédaction d'une note, d'un rapport ou d'une correspondance faisant appel à des connaissances vétérinaires, à partir de documents fournis relatifs à un cas ou à une situation susceptible d'être rencontré par les services du ministère chargé de l'agriculture dans le cadre des missions exercées par les inspecteurs de santé publique vétérinaire (durée : trois heures ; coefficient 2).
L'épreuve orale consiste en un entretien avec le jury, sur la base du dossier prévu à l'article 6 du présent arrêté (durée : quarante minutes, coefficient 4). L'épreuve débute par un exposé du candidat sur son parcours d'une durée de dix minutes maximum, suivi d'un entretien avec le jury destiné à évaluer l'aptitude du candidat à mobiliser dans un environnement professionnel les connaissances et les compétences acquises, à apprécier sa motivation et son aptitude à exercer les fonctions d'inspecteur de santé publique vétérinaire.
Chaque épreuve est notée de 0 à 20.
Toute note inférieure à 10 sur 20 à l'épreuve écrite est éliminatoire.
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A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis dans la limite des places offertes et, le cas échéant, une liste complémentaire.
Les candidats ayant obtenu le même nombre total de points à l'ensemble des épreuves sont départagés au moyen de la note la plus élevée obtenue à l'entretien avec le jury.
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Pour l'application de l'article 7 du même arrêté :
Dans les délais fixés dans l'arrêté d'ouverture, chaque candidat remet un dossier qui est transmis aux membres du jury avant les épreuves d'admission.
a) Pour les concours définis aux 1°, 2° et 4° de l'article 1er de l'arrêté du 16 février 2018 susvisé, ce dossier comporte obligatoirement :
- un curriculum vitae ;
- une copie des titres et diplômes ;
- une note en deux parties (6 pages maximum dactylographiées) présentant, d'une part, les stages effectués, les activités et les travaux réalisés ou auxquels le candidat a pris part ainsi que les enseignements qu'il en a tirés et, d'autre part, la liste complète de ses publications ;
- une lettre de motivation (2 pages maximum dactylographiées) explicitant l'intérêt du candidat pour les missions, les métiers et les emplois des inspecteurs de santé publique vétérinaire.
Ce dossier n'est pas noté.
b) Pour le concours et l'examen professionnel définis aux 5° et 6° de l'article 1er de l'arrêté du 16 février 2018 susvisé, ce dossier est établi en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Il comporte les documents indiqués au a ci-dessus, à l'exception de la note en deux parties qui est remplacée par un descriptif des acquis de l'expérience professionnelle au regard des missions exercées par les inspecteurs de santé publique vétérinaire (2 pages dactylographiées maximum).
Ce dossier n'est pas noté.
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