Article 7
Pour l'application de l'article 1er de l'arrêté du 11 janvier 2019 susvisé, le concours sur titres et travaux comprend une phase unique d'admission.
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Pour l'application de l'article 1er de l'arrêté du 11 janvier 2019 susvisé, le concours sur titres et travaux comprend une phase unique d'admission.
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Pour l'inscription à ce concours, les candidats constituent un dossier comportant :
- une copie des titres et diplômes acquis ;
- un curriculum vitae impérativement limité à une page ;
- une note de trois pages au plus, décrivant l'activité universitaire ou professionnelle du candidat, ses publications et travaux éventuels ;
- la liste complète des références de ses publications ;
- la justification de la ou des activités professionnelles citées, s'il y a lieu.
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La phase unique d'admission prévue à l'article 7 du présent arrêté consiste en une épreuve orale d'une durée d'une heure avec le jury. Elle débute par un exposé du candidat portant sur son activité universitaire ou professionnelle, d'une durée de quinze minutes maximum, suivi d'un entretien avec le jury, visant à apprécier les aptitudes, les motivations professionnelles du candidat ainsi que sa capacité à se situer dans un environnement professionnel et à s'adapter aux missions qui peuvent être confiées aux fonctionnaires du corps des inspecteurs de santé publique vétérinaire.
En vue de cette épreuve orale, le jury utilise une grille d'évaluation dont le contenu est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de l'agriculture.
A l'issue de cette épreuve notée de 0 à 20, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis.
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Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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