JORF n°0127 du 26 mai 2020

Titre III : OPÉRATIONS DE BÂTIMENT ET GÉNIE CIVIL

Article 8

Définitions.
Pour l'application du titre III du présent arrêté, au sein du ministère de la défense, les termes utilisés dans le code du travail ont les définitions suivantes :

| Code du travail | Définition à utiliser pour le ministère de la défense | |-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Etablissement en activité |Est appelé « établissement en activité » :
- un organisme, au sens de l'article 1er du décret du 29 mars 2012 susvisé ;
- une entreprise relevant du code du travail ;
- un travailleur indépendant ;
- une association ;
- un établissement public ;
- un établissement, une direction ou un service dépendant du secteur public autre que celui de la défense ;
pour lequel une opération de bâtiment et de génie civil est effectuée par du personnel d'une entreprise appelée à intervenir au sens du présent arrêté.| |Entreprise appelée à intervenir| Est appelée « entreprise appelée à intervenir » :
- une entreprise relevant du code du travail ;
- un travailleur indépendant ;
- une association ;
- un établissement public ;
- un établissement, une direction ou un service dépendant du secteur public autre que celui de la défense ;
- un organisme du ministère de la défense autre qu'un établissement en activité. | | Inspection du travail | Inspection du travail dans les armées, lorsqu'elle est compétente, conformément aux articles 4 du décret du 29 mars 2012 susvisé et R. 8111-12 du code du travail. | | Maître d'ouvrage | Personne publique pour le compte de laquelle un ouvrage ou des travaux immobiliers sont réalisés. | | Maître d'œuvre | Personne ou entreprise qui est chargée :
-de réaliser un ouvrage ou des travaux immobiliers pour le compte du maître d'ouvrage ;
ou
- d'en diriger la gestion. |

Article 9

Maîtrise d'ouvrage et coordination en matière de sécurité et de protection de la santé.
Le maître d'ouvrage organise la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé en application des articles L. 4531-1 à L. 4531-3, des articles L. 4532-1 à L. 4532-17, et des articles R. 4532-1 à R. 4532-98 du code du travail.
La mise en place d'une coordination en matière de sécurité et de protection de la santé est obligatoire, pour toute opération de bâtiment et de génie civil, dès lors qu'au moins deux entreprises appelées à intervenir ou leurs sous-traitants inclus, participent à une opération de façon simultanée ou successive. Cette coordination doit être organisée dès la phase de conception de l'opération ainsi qu'au cours de sa réalisation.
Le maître d'ouvrage et le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé agissent en concertation avec le maitre d'œuvre, le chef d'emprise et tout chef d'un organisme au sein duquel se déroule l'opération. A cet effet, le maître d'ouvrage transmet un exemplaire, tenu à jour, du plan général de coordination de sécurité et de protection de la santé au chef d'emprise et à tout chef d'organisme concerné. Il les informe de toute évolution.
La coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des opérations de bâtiment et de génie civil ne peut pas être assurée par un agent du ministère de la défense.

Article 10

Chef d'emprise.
Dès la phase de conception du projet et jusqu'à la fin des opérations de bâtiment et de génie civil, relevant du présent titre, le chef d'emprise est systématiquement consulté par le maître d'ouvrage.

Article 11

Inspection commune.
Préalablement à toute opération de bâtiment et de génie civil en application de l'article R. 4532-14 du code du travail, une inspection commune est organisée avant le commencement des travaux, par le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé en présence du chef d'emprise, du ou des chefs d'organisme concernés.
Le ou les chefs d'organisme non concerné(s) par un chantier d'opération de bâtiment et de génie civil, dont le personnel relevant de leur autorité se situe à proximité et est susceptible d'être impacté par ce chantier, sont informés par le chef d'emprise.

Article 12

Participation d'un agent du ministère de la défense.
Lorsque des agents d'un organisme du ministère de la défense sont amenés à participer à une opération de bâtiment et de génie civil relevant du présent titre, ils sont pris en compte dans le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé. A cet effet, le chef d'organisme concerné établit un plan particulier de sécurité et de protection de la santé, qu'il transmet au coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé.