JORF n°0127 du 26 mai 2020

Titre IV : DIFFUSION ET CIRCULATION DE L'INFORMATION Dispositions communes aux titres Ier, II et III

Article 13

Organisme prescripteur.
Pour l'application du présent arrêté, un organisme prescripteur est un organisme du ministère de la défense qui est en situation de par son champ d'activité, ses compétences ou son expertise, de notamment définir et contribuer à l'élaboration et au suivi d'une opération aux titres Ier à III.
Le chef de l'organisme prescripteur ou son représentant doit, dès la phase de conception d'une opération, informer et mettre en relation le plus tôt possible le chef d'emprise, le ou les chefs d'organisme et le ou les chefs des entreprises extérieures ou des entreprises appelées à intervenir et leurs sous-traitants appelés à réaliser l'opération.
Le chef de l'organisme prescripteur ou son représentant est systématiquement invité à l'inspection commune préalable d'une opération. Le chef de l'organisme prescripteur ou son représentant contribue à établir les mesures de prévention résultant de l'analyse des risques.

Article 14

Entreprise, travailleur indépendant, association, établissement public, établissement implantés sur une emprise du ministère de la défense.
Lorsqu'une entreprise, un travailleur indépendant, une association, un établissement public, ou un établissement ne relevant pas de l'autorité du ministre de la défense est implanté sur une emprise du ministère de la défense et occupe un ou des locaux mis à disposition par le ministère de la défense, moyennant ou non rétribution, celui-ci doit satisfaire aux obligations prévues par le code du travail en qualité d'entreprise utilisatrice ou d'établissement en activité selon l'opération.
L'autorité ayant donné son accord pour l'implantation d'une entreprise, d'un travailleur indépendant, d'une association, d'un établissement ou d'un établissement public, sur une emprise du ministère de la défense s'assure par convention que celui-ci s'engage à mettre en œuvre les dispositions du présent arrêté.

Article 15

Le chef d'emprise et les chefs d'organisme portent à la connaissance de l'ensemble des agents concernés, par les moyens les plus appropriés, les informations qui concourent à prévenir et à garantir la santé et la sécurité des agents.

Article 16

L'inspection du travail dans les armées est informée :

- en application du titre Ier du présent arrêté, de l'ouverture des travaux, telle que prévue au 2° de l'article R. 4512-12 du code du travail. A cet effet, il est transmis à l'inspection du travail dans les armées un avis de début de travaux suivant le modèle figurant en annexe III du présent arrêté ;
- en application du titre III du présent arrêté, de la déclaration préalable, telle que prévue aux articles L. 4532-1, R. 4532-2 et R. 4532-3 du code du travail. A cet effet, il est transmis à l'inspection du travail dans les armées une déclaration préalable selon l'imprimé Cerfa n° 13630*02 ou DE 08 ;
- de tout accident du travail ou de service survenant à l'occasion de l'intervention d'entreprises extérieures ou lors d'opérations de bâtiment et de génie civil sur une emprise du ministère de la défense en application du présent arrêté.