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Arrêté du 19 mai 1987

TITRE III : LOCATION DE VEHICULES INDUSTRIELS AVEC CONDUCTEUR SOUS COUVERT D'AUTORISATIONS OU DE LICENCES DE LOCATION SUCCESSIVES

Abrogé1 décembre 1999

Créé le 12 juin 1987

Les locations de véhicules industriels pour le transport routier de marchandises, exécutées sous couvert d'autorisations ou de licences de locations successives, donnent lieu à établissement d'une feuille de location.
Abrogé17 janvier 1990

Créé le 12 juin 1987

Toute mise à disposition ininterrompue d'un véhicule à un locataire pour une durée déterminée ou indéterminée dans les conditions de l'article 28 du décret n° 86-567 du 14 mars 1986 modifié susvisé donne lieu à l'établissement d'une ou de plusieurs feuilles de location consécutives.
Abrogé1 décembre 1999

Créé le 12 juin 1987 · En vigueur du 17 janvier 1990 au 30 novembre 1999

La feuille de location est composée d'une liasse comprenant trois feuillets, respectivement destinés :
  • au loueur ;
  • au locataire ;
  • au contrôle.

L'exemplaire destiné au contrôle doit être à bord du véhicule et être présenté à toute réquisition des agents chargés du contrôle des transports routiers.

Créé le 12 juin 1987 · En vigueur depuis le 17 janvier 1990

A. - Sur ses trois feuillets, la feuille de location doit notamment mentionner les indications suivantes qui doivent être complétées par l'entreprise de location avant la mise à disposition du véhicule.
" - identification commerciale de l'entreprise de location et numéro d'inscription au registre des loueurs ;
" - nom et adresse du locataire ;
" - numéro de l'autorisation ou de la licence de location dont est muni le véhicule ;
" - numéro d'immatriculation et caractéristiques du véhicule loué ;
" - lieu, date et heure de mise à disposition du véhicule ;
" - kilométrage au départ ;
" - date et heure de restitution du véhicule.
" B. - Le locataire ou son mandataire, qui pourra être le conducteur du véhicule, doit, avant toute utilisation du véhicule, signer la feuille de location.
Abrogé1 décembre 1999

Créé le 12 juin 1987 · En vigueur du 15 mars 1996 au 30 novembre 1999

Indépendamment des dispositions du présent arrêté, et selon la nature juridique du transport effectué, les locataires de véhicules pour le transport routier de marchandises sont soumis aux dispositions :
  • soit du titre Ier du présent arrêté relatif au document accompagnant les transports routiers de marchandises effectués pour leur propre compte par des personnes physiques ou morales ou dans les conditions définies par l'article 45 (1°, 3° et 9°) du décret n° 86-567 du 14 mars 1986 modifié susvisé ;
  • soit du titre II du présent arrêté susvisé relatif à l'établissement de lettre de voiture-transports de lots.
Abrogé17 janvier 1990

Créé le 12 juin 1987

Les feuilles de location sont assemblées en carnet de feuilles de location.
La première page du carnet porte les indications suivantes :
  • le numéro d'ordre ;
  • le nom, l'adresse de l'entreprise de location et son numéro d'inscription au registre des loueurs ;
  • le numéro de l'autorisation ou de la licence à laquelle il est affecté ;
  • la date de mise en service ;
  • la date de fin d'utilisation ;
  • le cachet de la représentation locale de l'organisation professionnelle des loueurs qui les délivre.
Abrogé17 janvier 1990

Créé le 12 juin 1987

Dans les conditions fixées à l'article 27 ci-après, les carnets de feuilles de location sont affectés aux autorisations ou aux licences dont est titulaire l'entreprise. Le carnet affecté à une autorisation ou à une licence est utilisable pour toutes les locations de véhicules effectuées sous couvert de cette autorisation ou licence et pour elles seules.
Le carnet doit se trouver à bord du véhicule et être présenté à toutes réquisitions des agents chargés du contrôle.
Il ne peut être délivré à une entreprise plus de deux carnets à la fois pour une même autorisation ou licence ; ces carnets, qui sont utilisés l'un après l'autre, ne sont renouvelés qu'au fur et à mesure de la rentrée des feuillets de contrôle des carnets précédemment délivrés.
Abrogé17 janvier 1990

Créé le 12 juin 1987

Le modèle des documents visés au présent arrêté est approuvé par le ministre chargé des transports, sur proposition de l'organisation professionnelle des loueurs visée à l'article 17 ci-dessus.
Abrogé17 janvier 1990

Créé le 12 juin 1987

L'édition des feuilles de location, l'émission des carnets et leur mise à la disposition des loueurs sont assurées, sous le contrôle du ministre chargé des transports, par l'organisation professionnelle des loueurs, visée à l'article 17 ci-dessus.
Une convention passée entre le ministre chargé des transports et cette organisation détermine les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions de leur remise aux entreprises.
Abrogé17 janvier 1990

Créé le 12 juin 1987

Les directeurs régionaux de l'équipement sont périodiquement informés de la délivrance et de l'affectation des carnets délivrés par la représentation locale de l'organisation professionnelle des loueurs située dans leur région.
Une liste des carnets délivrés leur est transmise mensuellement.
Abrogé17 janvier 1990

Créé le 12 juin 1987

Le prix de cession des carnets de feuilles de location est fixé par le ministre chargé des transports, sur proposition de l'organisation professionnelle des loueurs visée à l'article 17.
Ce prix est uniforme pour tous les loueurs.
Abrogé17 janvier 1990

Créé le 12 juin 1987

Indépendamment des dispositions du présent arrêté et selon la nature juridique du transport effectué, les locataires de véhicules pour le transport routier de marchandises sont soumis aux dispositions :
  • soit du titre Ier du présent arrêté relatif au document accompagnant les transports routiers de marchandises effectués pour leur propre compte par des personnes physiques ou morales ou dans les conditions définies par l'article 45 (1°, 3° et 9°) du décret n° 86-567 du 14 mars 1986 modifié susvisé ;
  • soit du titre II du présent arrêté susvisé relatif à l'établissement d'une feuille de route.

En vigueur depuis le vendredi 12 juin 1987

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