Arrêté du 19 mai 1987

Abrogé1 décembre 1999

Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports,

Vu le décret n° 85-567 du 14 mars 1986 modifié relatif aux transports routiers de marchandises, et notamment son article 47 ;

Vu le décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers, et notamment ses articles 32, 40 et 40 bis ;

Vu le décret n° 86-1400 du 31 décembre 1986 relatif à l'observation des prix et des coûts des transports routiers de marchandises et à l'instauration de tarifs de référence à caractère indicatif,

Abrogé1 décembre 1999

Créé le 12 juin 1987

Les personnes physiques ou morales qui effectuent des transports de marchandises par route au moyen de véhicules dont le poids maximum autorisé est égal ou supérieur à 7,5 tonnes doivent présenter, à toute réquisition des agents chargés du contrôle des transports routiers, un document permettant à ces agents de déterminer la nature juridique du transport effectué, dans les conditions qui suivent :
Abrogé1 décembre 1999

Créé le 12 juin 1987

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres,

C. GRESSIER

Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 1999

En vigueur du vendredi 12 juin 1987 au mardi 30 novembre 1999

Arrêté du 19 mai 1987
Article 1
TITRE Ier : TRANSPORTS EFFECTUÉS PAR DES ENTREPRISES N'EXERçANT PAS UNE ACTIVITÉ DE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE MARCHANDISES OU UNE ACTIVITÉ DE LOCATION DE VÉHICULES INDUSTRIELS
TITRE II : TRANSPORTS EFFECTUÉS PAR DES ENTREPRISES EXERçANT UNE ACTIVITÉ DE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE MARCHANDISES
TITRE III : LOCATION DE VEHICULES INDUSTRIELS AVEC CONDUCTEUR SOUS COUVERT D'AUTORISATIONS OU DE LICENCES DE LOCATION SUCCESSIVES
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 29