Abrogé17 janvier 1990
Créé le 12 juin 1987
L'édition des feuilles de location, l'émission des carnets et leur mise à la disposition des loueurs sont assurées, sous le contrôle du ministre chargé des transports, par l'organisation professionnelle des loueurs, visée à l'article 17 ci-dessus.
Une convention passée entre le ministre chargé des transports et cette organisation détermine les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions de leur remise aux entreprises.
Une convention passée entre le ministre chargé des transports et cette organisation détermine les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions de leur remise aux entreprises.