JORF n°0162 du 14 juillet 2023

Annexe

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décision du 31 mars 2023 portant modification des statuts de la caisse autonome de compensation des pharmaciens (CAVP)

Résumé La CAVP modifie ses statuts en 2023

ANNEXE
À L'ARRÊTÉ DU 19 JUIN 2023 PORTANT APPROBATION DES MODIFICATIONS APPORTÉES AUX STATUTS GÉNÉRAUX DE LA SECTION PROFESSIONNELLE DES PHARMACIENS

1° Au deuxième alinéa de l'article 2, après les mots : « exercice libéral, » sont insérés les mots : « , à l'exclusion des professionnels exerçant dans les conditions prévues à l'article L. 5125-13 du code de la santé publique » ;
2° L'article 2 bis est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2 bis. - Les personnes qui ont cessé leur activité libérale peuvent cotiser aux régimes d'assurance vieillesse de base, complémentaire et d'invalidité-décès de la CAVP à titre volontaire dans les conditions prévues aux articles L. 742-6, D. 742-16 et suivants du code de la sécurité sociale.
« Les affiliés qui ont cessé leur activité libérale, qui sont à jour de leurs cotisations et qui cotisent par ailleurs à un autre régime d'assurance vieillesse de base obligatoire peuvent cotiser à titre volontaire au régime complémentaire d'assurance vieillesse de la CAVP.
« Les affiliés reconnus invalides peuvent cotiser à titre volontaire dans le volet géré en capitalisation du régime complémentaire.
« Aucun affilié ne peut cotiser à titre volontaire dans le régime des prestations complémentaires de vieillesse des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales non médecins. » ;
3° Les trois derniers alinéas de l'article 3 sont supprimés ;
4° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « non biologistes » sont remplacés par les mots : « officinaux et des cotisants volontaires » ;
c) Après le troisième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« - 2 titulaires et 2 suppléants élus par le collège des cotisants biologistes, » ;

d) Au cinquième alinéa, les mots : « parmi les pharmaciens inscrits à l'ordre par le » sont remplacés par les mots : « par le collège des membres du » ;
e) Les sept derniers alinéas sont supprimés ;
5° L'article 5 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « le comité » sont remplacés par les mots : « la commission » ;
b) Après le onzième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Les membres du conseil d'administration peuvent participer aux séances du conseil d'administration de manière dématérialisée, par des moyens de visioconférence ou de télécommunication qui doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant l'identification des participants et une participation effective à la réunion retransmise de façon continue en visioconférence ou en télécommunication. Les membres participant au conseil d'administration dans ces conditions sont considérés comme valablement présents. » ;
c) Les cinq derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Chaque réunion du conseil d'administration donne lieu à la rédaction :

« - d'un relevé de décisions signé par le président qui liste les résolutions de la réunion du conseil d'administration ;
« - d'un procès-verbal signé par le président qui doit figurer sur le registre des délibérations.

« Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration sont approuvés par ce dernier lors de la réunion suivante, compte tenu, le cas échéant, des modifications qui ont été demandées et acceptées. » ;
6° L'article 8 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, après les mots : « parmi ses membres » est inséré le mot : « titulaires » ;
b) Au huitième alinéa, après les mots : « commission d'étude » sont insérés les mots : « et de suivi » ;
c) Le quinzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« > la commission consultative de déontologie définie à l'article 20,
« > la commission de l'information et de la communication définie à l'article 20 bis,
« > la commission des statuts définie à l'article 20 ter, » ;
d) Au seizième alinéa, les mots : « ou comité » sont supprimés ;
e) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres du conseil d'administration peuvent participer aux séances de chacune de ces commissions de manière dématérialisée, par des moyens de visioconférence ou de télécommunication qui doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant l'identification des participants et une participation effective à la réunion retransmise de façon continue en visioconférence ou en télécommunication. Les membres participant aux séances dans ces conditions sont considérés comme valablement présents. » ;
7° L'article 9 est ainsi modifié :
a) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le bureau constitue une commission au sens de l'article 1er de l'arrêté du 4 juin 1959 modifié. » ;
b) Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le bureau peut inviter toute personne compétente à participer à ses réunions à titre consultatif. » ;
c) Après le onzième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Les membres du bureau peuvent participer aux réunions du bureau de manière dématérialisée, par des moyens de visioconférence ou de télécommunication qui doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant l'identification des participants et une participation effective à la réunion retransmise de façon continue en visioconférence ou en télécommunication. Les membres participant au bureau dans ces conditions sont considérés comme valablement présents. » ;
d) Les dix-sept derniers alinéas sont supprimés ;
8° L'article 9 bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « élit successivement » sont insérés les mots : « parmi ses membres titulaires » et après les mots : « des administrateurs », le mot : « titulaires » est supprimé ;
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de vacance, il est pourvu au remplacement du membre du bureau concerné, pour la durée restant à courir de son mandat, dans les mêmes conditions que pour sa désignation, lors de la séance du conseil d'administration suivante. » ;
c) Aux quatorzième et trente-deuxième alinéas, après les mots : « siège de la CAVP » sont insérés les mots : « ou par voie dématérialisée le cas échéant » ;
d) Le vingt-huitième alinéa est supprimé ;
9° Au sixième alinéa de l'article 10, après les mots : « les administrateurs » est inséré le mot : « titulaires » ;
10° Le premier alinéa de l'article 11 bis est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les membres du Conseil d'administration élisent, lors de chaque renouvellement triennal ou lors de la constitution de commissions conformément au dernier alinéa de l'article 8 des présents statuts, les membres titulaires et, le cas échéant, suppléants de ses Commissions En cas de vacance au sein d'une commission, il est pourvu au remplacement du membre de la Commission concerné, pour la durée restant à courir de son mandat, dans les mêmes conditions que pour sa désignation, lors de la séance du conseil d'administration suivante.
11° Le neuvième alinéa de l'article 12 est remplacé par la disposition suivante :
« La commission peut inviter toute personne compétente à participer à ses réunions à titre consultatif. » ;
12° L'article 13 est ainsi modifié :
a) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commission financière peut inviter toute personne compétente à participer à ses réunions à titre consultatif. » ;
b) Au neuvième alinéa, les mots : « de l'agent comptable » sont remplacés par les mots : « du directeur comptable et financier » ;
c) Les six derniers alinéas sont supprimés ;
13° L'article 14 est ainsi modifié :
a) Au titre, après les mots : « d'étude » sont insérés les mots : « et de suivi » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante :
« La Commission d'étude et de suivi est composée de 9 membres titulaires, dont les membres du Bureau. »
c) Le dixième alinéa est remplacé par la disposition suivante :
« La commission d'étude et de suivi peut inviter toute personne compétente à participer à ses réunions à titre consultatif. » ;
d) Les quinzième à dix-neuvième alinéas sont supprimés ;
14° L'article 15 est ainsi modifié :
a) Le neuvième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cette Commission est habilitée à recevoir et à examiner les réclamations formées contre les décisions prises par les services de la CAVP, à connaître les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application des textes légaux, réglementaires et statutaires et, en particulier :

- à recevoir les demandes éventuelles de débiteurs tendant à obtenir soit une annulation ou une réduction des majorations de retard, soit des délais de paiement des cotisations ;
- à examiner les recours visant à solliciter un relevé de forclusion pour les demandes tardives de réduction, d'exonération, d'affiliation volontaire ou toute autre demande pour laquelle une forclusion est prévue par la réglementation ou par les statuts. » ;

b) Au dixième alinéa, les mots : « ou pour annuler ou réduire des majorations de retard entre deux réunions de la Commission de recours amiable dès lors que cette remise de majoration de retard n'entre pas dans son champ de compétence précisé par les articles R. 243-19-1 et R. 243-20 du code de la Sécurité sociale. » sont remplacés par les mots : « . Il peut également annuler ou réduire des majorations de retard dans le cadre des dispositions de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale. » ;
15° Au sixième alinéa de l'article 15 bis, le mot : « affiliés » est remplacé par le mot : « personnes » ;
16° L'article 16 est ainsi modifié :
a) Au septième alinéa, après les mots : « de l'inaptitude » sont insérés les mots : « du pharmacien ou du conjoint collaborateur dans les conditions fixées par les statuts de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales » ;
b) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est également compétente pour examiner les recours préalables à l'article R. 644-3 du code de la sécurité sociale. » ;
17° Le vingtième alinéa de l'article 17 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La commission des activités sociales peut inviter toute personne compétente à participer à ses réunions à titre consultatif. » ;
18° L'article 20, est ainsi modifié :
a) Au titre, les mots : « Comité consultatif » sont remplacés par les mots : « Commission consultative » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante :
« Le conseil d'administration désigne une commission consultative de déontologie composée de 3 membres choisis par les membres du conseil d'administration parmi les administrateurs qui n'exercent plus leur mandat et des anciens présidents ou présidents d'honneur de la CAVP qui souhaitent y siéger.
c) Au quatrième alinéa, les mots : « ce comité » sont remplacés par les mots : « cette commission » ;
d) Au sixième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par le mot : « Elle » et les mots : « du comité » sont remplacés par les mots : « de la commission » ;
e) Au septième alinéa, les mots : « du comité » sont remplacés par les mots : « de la commission consultative » ;
f) Au neuvième alinéa, les mots : « le comité » sont remplacés par les mots : « la commission » et après les mots : « des membres qui », le mot : « le » est remplacé par le mot : « la » ;
g) Les dixième à quatorzième alinéas sont supprimés ;
19° Après l'article 20, il est inséré deux articles ainsi rédigés :
« Art. 20 bis. - Commission de l'information et de la communication.
« 1. Composition
« Le conseil d'administration désigne une commission de l'information et de la communication composée de 4 pharmaciens affiliés à la CAVP et membres du conseil d'administration.
« La commission élit son président lors de sa première réunion.
« 2. Attributions
« La commission de l'information et de la communication est chargée de promouvoir et d'expliquer les spécificités du modèle de retraite des pharmaciens auprès de ses affiliés comme auprès des instances professionnelles et de la puissance publique.
« 3. Convocation
« Elle se réunit sur convocation de son président aussi souvent que l'actualité le nécessite.
« La convocation et l'ordre du jour sont envoyés aux membres de la commission, le cas échéant par voie électronique, au moins sept jours avant la réunion.
« 4. Déroulement des réunions
« La commission peut inviter toute personne compétente à participer à ses réunions à titre consultatif.
« Les réunions de la commission peuvent se tenir en présence du directeur de l'organisme et, le cas échéant, de tout membre de l'équipe administrative compétent pour présenter les sujets inscrits à l'ordre du jour.
« La commission de l'information et de la communication peut valablement siéger si la majorité des membres qui la composent assiste à la séance.
« 5. Rapport ou compte rendu des travaux
« Les réunions de la commission font l'objet d'un compte rendu à la séance suivante du conseil d'administration. » ;
« Art. 20 ter. - Commission des statuts.
« 1. Composition
« Le conseil d'administration désigne une commission des statuts composée de 4 pharmaciens affiliés à la CAVP et membres du conseil d'administration.
« La commission élit son président lors de sa première réunion.
« 2. Attributions
« La commission des statuts est chargée de proposer et d'examiner les modifications statutaires qui seront votées par le conseil d'administration.
« 3. Convocation
« Elle se réunit sur convocation de son président aussi souvent que l'actualité le nécessite.
« La convocation et l'ordre du jour sont envoyés aux membres de la commission, le cas échéant par voie électronique, au moins sept jours avant la réunion.
« 4. Déroulement des réunions
« La commission peut inviter toute personne compétente à participer à ses réunions à titre consultatif.
« Les réunions de la commission peuvent se tenir en présence du directeur de l'organisme et, le cas échéant, de tout membre de l'équipe administrative compétent pour présenter les sujets inscrits à l'ordre du jour.
« La commission des statuts peut valablement siéger si la majorité des membres qui la composent assiste à la séance.
« 5. Rapport ou compte rendu des travaux
« Les réunions de la commission font l'objet d'un compte rendu à la séance suivante du conseil d'administration. » ;
20° L'article 21 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « du conseil d'administration, sont insérés les mots : « et des commissions » ;
b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les administrateurs sont tenus de respecter pendant toute la durée de leur mandat les dispositions du code de déontologie approuvé par le conseil d'administration. » ;
21° L'article 23, intitulé : « Durée des mandats », est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les administrateurs sont élus pour la durée prévue à l'article R. 641-18 du code de la sécurité sociale.
« Leur mandat commence au début de la première réunion du conseil d'administration nouvellement élu.
« Les administrateurs dont le mandat arrive à son terme cessent leur fonction au début de ladite réunion. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « le collège des cotisants biologistes et par » sont supprimés et les mots : « non biologistes » sont remplacés par les mots : « officinaux et des cotisants volontaires et par le collège des cotisants biologistes » ;
c) Au troisième alinéa, le mot : « conseil » est remplacé par les mots : « collège du conseil national » ;
22° L'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 26. - Conditions pour être électeur dans le collège des cotisants de la CAVP.
« Ne peuvent être électeurs en qualité de cotisants que les pharmaciens affiliés à la CAVP inscrits à l'un des tableaux de l'Ordre national des pharmaciens et cotisants obligatoires à la CAVP ou les pharmaciens cotisants volontaires à la CAVP :

« - non frappés d'une décision d'interdiction d'exercice ou de servir des prestations aux assurés sociaux, devenue définitive et non amnistiée, que celle-ci soit assortie ou non d'un sursis ;
« - à jour de leurs cotisations à l'ensemble des régimes gérés par la CAVP, cette condition s'appréciant au 31 décembre précédant l'année au cours de laquelle a lieu l'élection, ou qui ont été exonérés du paiement de leurs cotisations en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou statutaires ;
« - qui ne sont pas en situation de cumul-emploi retraite conformément à l'article R. 641-7 du code de la sécurité sociale. » ;

« Art. 26 bis. - Conditions pour être électeur dans le collège des membres du conseil national de l'ordre des pharmaciens.
« Le collège des membres du Conseil national de l'ordre des pharmaciens est composé de tous les pharmaciens conseillers mentionnés à l'article L. 4231-4 du code de la santé publique, à l'exception de ceux mentionnés aux 2°, 3° et 4°, et sous réserve qu'ils ne relèvent pas des dispositions de l'article L. 643-6 ou des alinéas quatre et suivants de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale.
« Les membres du collège des membres du Conseil national de l'ordre des pharmaciens doivent être à jour du paiement de l'ensemble de leurs cotisations dans les régimes gérés par la CAVP. Cette condition s'apprécie au 31 décembre précédant l'année au cours de laquelle a lieu l'élection. » ;
23° L'article 27 est ainsi modifié :
a) Au titre, les mots : « Electorat retraite » sont remplacés par les mots : « Conditions pour être électeur dans le collège des retraités » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « de retraités » sont insérés les mots : « conformément à l'article R. 641-7 du code de la sécurité sociale. » ;
24° Les articles 28 à 31 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 28. - Conditions d'éligibilité des cotisants.
« Pour être éligibles en qualité de cotisants, les candidats doivent :

« - être pharmaciens affiliés et cotisants à titre obligatoire à la CAVP au jour de l'ouverture du scrutin ;
« - être inscrits à l'un des tableaux de l'Ordre national des pharmaciens ;
« - ne pas avoir été frappés d'une décision d'interdiction d'exercice ou de servir des prestations aux assurés sociaux, devenue définitive et non amnistiée, que celle-ci soit assortie ou non d'un sursis ;
« - être à jour de leurs cotisations à l'ensemble des régimes gérés par la CAVP, cette condition s'appréciant au 31 décembre précédant l'année au cours de laquelle a lieu l'élection, ou être exonérés du paiement de leurs cotisations en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou statutaires ;
« - justifier d'au moins cinq années d'exercice dans la profession pharmaceutique libérale ;
« - attester sur l'honneur ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 3 de leur casier judiciaire ;
« - ne pas être en situation de cumul-emploi retraite conformément à l'article R. 641-7 du code de la sécurité sociale ;
« - avoir fait acte de candidature dans les conditions précisées à l'article 35 des présents statuts. » ;

« Art. 29. - Conditions d'éligibilité des retraités.
« Pour être éligibles en qualité de retraités, les candidats doivent :

« - être pharmaciens affiliés à la CAVP ;
« - être bénéficiaires des prestations de retraite de droits directs servies par le régime d'assurance vieillesse de base au jour de l'ouverture du scrutin ;
« - ne pas avoir fait l'objet d'une interdiction d'exercice devenue définitive et non amnistiée ;
« - attester sur l'honneur ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 3 de leur casier judiciaire ;
« - avoir fait acte de candidature dans les conditions précisées à l'article 35 des présents statuts.

« Les pharmaciens en situation de cumul emploi-retraite sont éligibles en qualité de retraités conformément à l'article R. 641-7 du code de la sécurité sociale. » ;
« Art. 30. - Collèges des cotisants et des retraités de la CAVP.
« 1. Collège des cotisants officinaux et des cotisants volontaires
« Le collège des cotisants officinaux et des cotisants volontaires est composé des pharmaciens inscrits aux sections A, D et E de l'Ordre national des pharmaciens pour une activité officinale libérale et affiliés à ce titre à la CAVP et des pharmaciens cotisants volontaires à la CAVP.
« Les pharmaciens inscrits le cas échéant aux sections B, C, D et H pour une autre activité pharmaceutique libérale qu'une activité officinale et affiliés à ce titre à la CAVP sont également membres du présent collège.
« Ces cotisants sont répartis en sept sous-collèges territoriaux constitués des regroupements de départements suivants :

« - Nord-Ouest : Aisne, Calvados, Eure, Manche, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Seine-Maritime, Somme ;
« - Ouest : Charente, Charente-Maritime, Côtes-d'Armor, Deux-Sèvres, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Morbihan, Sarthe, Vendée, Vienne ;
« - Est : Ardennes, Aube, Bas-Rhin, Côte-d'Or, Doubs, Haut-Rhin, Haute-Marne, Haute-Saône, Jura, Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nièvre, Saône-et-Loire, Territoire de Belfort, Vosges, Yonne ;
« - Sud-Ouest : Ariège, Aude, Aveyron, Dordogne, Gard, Gers, Gironde, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Hérault, Landes, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Tarn, Tarn-et-Garonne ;
« - Sud-Est : Ain, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Bouches-du-Rhône, Corse-du-Sud, Drôme, Hautes-Alpes, Haute-Corse, Haute-Savoie, Isère, Loire, Rhône, Savoie, Var, Vaucluse ;
« - Massif central-Centre : Allier, Cantal, Cher, Corrèze, Creuse, Eure-et-Loir, Haute-Loire, Haute-Vienne, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret, Puy-de-Dôme ;
« - IDF-DOM : Essonne, Guadeloupe, Guyane, Hauts-de-Seine, La Réunion, Martinique, Mayotte, Paris, Saint-Pierre-et-Miquelon, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Yvelines.

« Ces sous-collèges élisent chacun 2 titulaires et 2 suppléants parmi leurs membres cotisant à titre obligatoire.
« 2. Collège des cotisants biologistes
« Le collège des cotisants biologistes est composé des pharmaciens biologistes affiliés à la CAVP et inscrits à la section G de l'Ordre national des pharmaciens, et des pharmaciens biologistes affiliés à la CAVP en exercice dans les DOM et inscrits à la section E de l'Ordre national des pharmaciens.
« Ce collège élit 2 titulaires et 2 suppléants parmi ses membres cotisant à titre obligatoire.
« 3. Collège des retraités
« Le collège des retraités est composé des pharmaciens bénéficiaires des prestations du régime d'assurance vieillesse de base.
« Ce collège élit 2 titulaires et 2 suppléants parmi ses membres. » ;
« Art. 31. - Collège des membres du conseil national de l'ordre des pharmaciens.
« Le collège des membres du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens est composé de tous les pharmaciens conseillers membres élus et nommés siégeant au sein du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens et ayant voix délibérative.
« Il élit 2 titulaires et 2 suppléants pour siéger au conseil d'administration de la CAVP parmi les pharmaciens cotisant à titre obligatoire à la CAVP sous réserve des dispositions de l'article R. 641-7 du code de la sécurité sociale. » ;
25° Les trois derniers alinéas de l'article 32 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La commission élit son président lors de sa première réunion.
« La commission se réunit sur convocation du président du conseil d'administration ou à la diligence du directeur de la CAVP.
« Cette commission est chargée, en toute indépendance :

« - d'examiner et de valider la conformité des candidatures et des professions de foi ;
« - de statuer sur les cas particuliers et les contestations relatives au processus électoral ;
« - de veiller au bon déroulement des élections, de surveiller les opérations de dépouillement et d'en apprécier la validité dans le respect des principes généraux du droit électoral.

« Un commissaire de justice constate les décisions prises par la commission. Elle peut saisir pour avis la commission consultative de déontologie. » ;
26° L'article 34 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, avant les mots : « un mois avant », sont insérés les mots : « au moins » ;
b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - les collèges concernés par l'élection, » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « en qualité de cotisant ou de retraité » sont supprimés ;
27° L'article 35 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 35. - Déclaration de candidature.
« La déclaration de candidature doit être adressée sous pli recommandé horodaté ou par voie dématérialisée devant attester la date et l'heure de son expédition.
« Chaque candidat titulaire se présente avec son suppléant dans le cadre d'une candidature commune.
« Les suppléants sont élus et siègent dans les conditions prévues à l'article R. 641-14 du code de la sécurité sociale.
« La déclaration commune de candidature complète doit être envoyée dans les délais fixés par le conseil d'administration pour son dépôt.
« La déclaration commune de candidature doit être déposée par le candidat titulaire, mentionner le collège électoral pour lequel elle est présentée et préciser quel est le candidat titulaire et quel est le candidat suppléant.
« Il ne peut être fait acte de candidature que pour un seul collège électoral.
« La déclaration de candidature doit, en outre, être accompagnée des éléments suivants :

« - une note mentionnant les activités pharmaceutiques exercées par les candidats, ainsi que la durée de chacune d'entre elles ;
« - la/les date(s) d'inscription, le cas échéant de radiation et/ou de réinscription à l'Ordre national des pharmaciens ;
« - un certificat de l'Ordre national des pharmaciens constatant que les candidats n'ont pas fait l'objet d'une interdiction d'exercice devenue définitive et non amnistiée ;
« - une déclaration sur l'honneur attestant que les candidats sont à jour de leurs cotisations à l'Ordre des pharmaciens ;
« - une déclaration sur l'honneur attestant que les candidats n'ont pas fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 3 de leur casier judiciaire.

« Il doit être joint à la déclaration de candidature une profession de foi commune cosignée par le candidat titulaire et le candidat suppléant à l'attention des électeurs qui ne sera diffusée que par voie dématérialisée.
« Celle-ci, rédigée en français sur une page qui ne peut pas dépasser le format A4, est consacrée à la présentation des candidats au nom desquels elle est diffusée et à des questions entrant dans le champ de compétence de la CAVP.
« Elle ne doit présenter aucun caractère diffamatoire ou injurieux. »
28° L'article 36 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après les mots : « leur dépôt » sont insérés les mots : « , à la date de leur complétude. » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les professions de foi des candidatures sont consultables sur le site internet de la CAVP dès lors qu'elles ont été validées. » ;
29° L'article 40 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « désigne sur place ses assesseurs » sont remplacés par les mots : « nomme sur place le vice-président du bureau de vote et ses assesseurs. Ces derniers ne peuvent être choisis parmi les membres de la commission électorale. » ;
b) Au dernier alinéa, après les mots : « commission électorale » sont insérés les mots : « et d'un commissaire de justice » ;
30° L'article 43 est ainsi modifié :
a) Au premier et au dernier alinéas, après les mots : « conseil d'administration » sont insérés les mots : « de la CAVP » ;
b) Le troisième alinéa est supprimé ;
31° Au dernier alinéa de l'article 44, après les mots : « commission électorale » sont insérés les mots : « et par le commissaire de justice » ;
32° L'article 45 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , dans un délai de 15 jours à dater de l'élection, devant le tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « devant le tribunal judiciaire » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé.