Article R644-1
Abrogé depuis le 2019-07-08 par [object Object]
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension d'invalidité et de ses accessoires vaut décision de rejet.
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Abrogé depuis le 2019-07-08 par [object Object]
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension d'invalidité et de ses accessoires vaut décision de rejet.
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Les dispositions des articles L. 243-7 à L. 243-12-4, L. 244-1 à L. 244-5, L. 244-7, L. 244-9 à L. 244-12, R. 244-4 et R. 244-5 sont applicables au recouvrement des cotisations aux régimes d'assurance vieillesse complémentaire prévus au premier alinéa de l'article L. 644-1 et aux régimes d'assurance invalidité-décès prévus à l'article L. 644-2.
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Les recours préalables relevant du 1° de l'article L. 142-2 sont formés auprès d'une commission de l'inaptitude constituée au sein du conseil d'administration de la section professionnelle auprès de laquelle est affilié le demandeur.
La composition, le fonctionnement et les modalités de saisine de cette commission sont fixés pour chaque section par son statut, approuvé dans les conditions de l'article L. 641-5, qui prévoit notamment la présence d'au moins trois membres administrateurs dans chaque commission, le respect d'une procédure contradictoire et de la confidentialité, l'intervention d'un avis médical rendu par un médecin désigné à cet effet, une décision comportant des conclusions motivées et l'absence de frais de déplacement à la charge du demandeur.
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