JORF n°0162 du 14 juillet 2023

Chapitre II : Exigences relatives au sous-système contrôle commande-signalisation

Article 17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des règles techniques et de sécurité aux infrastructures et véhicules

Résumé Certaines règles doivent être suivies pour les infrastructures et véhicules, sauf pour quelques points précis, et les équipements ERTMS conformes aux normes sont considérés comme bons.

Les règles techniques ou de sécurité définies par l'annexe du règlement (UE) 2016/919 du 27 mai 2016 susvisé sont applicables aux infrastructures et aux véhicules relevant du champ d'application du décret n° 2022-664 du 25 avril 2022 susvisé au titre de la réglementation nationale, à l'exclusion :

- des points 1.2, 1.3, 2.2 à 3.2.2, 3.2.5 à 3.2.5.1.2, 4.1.1 à 4.2.9, 4.2.12 à 4.2.14, 4.2.16 à 4.2.17.2, 4.4, 4.8, 4.9, 5.2.1, 5.2.2, 6.1.1.2, 6.1.2 à 6.1.2.3, 6.2.4 à 6.3.3.1, 6.4 à 7.1, 7.2.1-a à 7.6.2.11 ;
- du dernier paragraphe du point 1.1, des paragraphes 2 à 4 du point 3.2.1 ;
- des lignes du tableau du point 4.3.1 relatives aux points 4.2.8, 4.2.12 et 4.2.13, de la ligne du tableau du point 4.3.2 faisant référence à l'ETCS au point 4.2.2, des lignes du tableau du point 4.3.3 relatives aux points 4.2.5.2 et 4.2.5.3.

Les équipements en ERTMS conformes aux moyens acceptables de conformité publiés par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire conformément à l'article 2 du décret n° 2006-369 du 28 mars 2006 susvisé sont réputés conformes aux exigences essentielles.

Article 18

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Définition des sous-systèmes de contrôle-commande et de signalisation

Résumé Cet article parle des systèmes de contrôle et de signalisation des trains, comme la protection des trains et la communication radio, et explique comment ils doivent être évalués.

Les sous-systèmes de contrôle-commande et de signalisation incluent les systèmes suivants :

- protection des trains ;

- communication radio vocale ;

- communication radio de données ;

- détection des trains.

Les exigences applicables au sous-système de contrôle-commande et de signalisation " sol " sont définies par rapport aux éléments suivants :

- le réseau radio ;

- la protection des trains ;

- les exigences d'interface pour les systèmes de détection des trains, afin de garantir leur compatibilité avec le matériel roulant.

Tous les sous-systèmes de contrôle-commande et de signalisation, même lorsqu'ils ne sont pas spécifiés dans le présent référentiel, sont évalués conformément au règlement d'exécution (UE) n° 402/2013 du 30 avril 2013 susvisé.

Article 19

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Gestion des modifications et évaluation des risques pour les systèmes de contrôle-commande et signalisation

Résumé Les changements dans les systèmes de contrôle et de signalisation doivent être bien gérés et vérifiés par des experts pour assurer la sécurité.

Pour les systèmes de contrôle-commande et signalisation :

- les modifications apportées par les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l'infrastructure sont gérées conformément aux processus et procédures de leur système de gestion de la sécurité ;

- les modifications apportées par les autres acteurs (par exemple, les fabricants ou autres fournisseurs) sont gérées conformément au processus de gestion des risques établi à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) n° 402/2013 du 30 avril 2013 susvisé.

En outre, l'application correcte du processus de gestion des risques établi à l'annexe I du même règlement et la fiabilité des résultats de cette application doivent être évaluées de façon indépendante par un organisme d'évaluation des méthodes de sécurité communes, conformément à l'article 6 dudit règlement. L'organisme d'évaluation des méthodes de sécurité communes est accrédité ou reconnu conformément aux exigences de l'annexe II de ce règlement dans les domaines " contrôle-commande et signalisation " et " intégration en sécurité du système " énoncés dans la cinquième rubrique " classification " des paramètres de recherche d'organismes d'évaluation de la base de données sur l'interopérabilité et la sécurité de l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer (ERADIS).

L'application des spécifications visées dans le tableau A 3 de l'annexe A du règlement (UE) 2016/919 du 27 mai 2016 susvisé constitue un moyen approprié pour respecter pleinement le processus de gestion des risques établi à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) n° 402/2013 du 30 avril 2013 susvisé pour la conception, la mise en œuvre, la production, l'installation et la validation (y compris l'acceptation de la sécurité) des constituants d'interopérabilité et sous-systèmes. Lorsque d'autres spécifications que celles visées dans le tableau A 3 de l'annexe A du règlement (UE) 2016/919 du 27 mai 2016 susvisé s'appliquent, il y a lieu de démontrer au minimum l'équivalence avec lesdites spécifications.

Lorsque les spécifications visées dans le tableau A 3 de l'annexe de ce règlement sont utilisées comme un moyen approprié pour se conformer pleinement au processus de gestion des risques décrit à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) n° 402/2013 du 30 avril 2013 susvisé, afin d'éviter la multiplication inutile d'évaluations indépendantes, les activités indépendantes d'évaluation de la sécurité requises par les spécifications visées dans le tableau A 3 de l'annexe A règlement (UE) 2016/919 du 27 mai 2016 susvisé sont menées par un organisme d'évaluation accrédité et non plus un évaluateur indépendant de la sécurité relevant du Cenelec.

Article 20

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Exigences d'interférences pour le contrôle-commande et la signalisation

Résumé Les équipements de contrôle-commande et de signalisation ne doivent pas se déranger mutuellement.

L'équipement de contrôle-commande et de signalisation ne doit pas causer d'interférences avec d'autres équipements de contrôle-commande et de signalisation ni subir d'interférences de ceux-ci.

Article 21

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Exigences relatives aux systèmes de détection des trains

Résumé Il faut s'assurer que les systèmes de détection des trains fonctionnent bien avec le matériel roulant, même lors des rénovations, pour éviter les problèmes.

Un système de détection des trains est un équipement installé au sol qui détecte la présence ou l'absence de véhicules sur l'entièreté de la ligne ou en un point de celle-ci.

Les systèmes " sol " utilisant des informations fournies par ces équipements ne sont pas considérés comme des parties du système de détection des trains.

Le présent chapitre spécifie les exigences applicables à l'interface avec le matériel roulant uniquement dans la mesure nécessaire pour garantir la compatibilité entre le matériel roulant conforme et les équipements " sol " de contrôle-commande et de signalisation.

Les exigences du présent chapitre concernant les systèmes de détection des trains doivent être respectées dans chacun des cas suivants :

- réaménagement du système de détection des trains ;

- renouvellement du système de détection des trains, pour autant que le respect des exigences du présent chapitre ne nécessite pas de modifications ou de réaménagements indésirables d'autres systèmes " sol " ou " bord " ;

- renouvellement du système de détection des trains, lorsque ce renouvellement est requis par le réaménagement ou le renouvellement de systèmes " sol " utilisant des informations en provenance du système de détection des trains.

En phase de migration, il convient de prendre des précautions pour que l'installation d'un système de détection des trains conforme aux dispositions du présent chapitre ait un impact négatif minimal sur le matériel roulant existant non conforme à ces dispositions.

Pour y parvenir, il est recommandé au gestionnaire de l'infrastructure de sélectionner un système de détection des trains conforme aux dispositions du présent chapitre qui soit également compatible avec le matériel roulant non conforme qui pourrait fonctionner sur l'infrastructure concernée.