JORF n°0018 du 22 janvier 2022

Arrêté du 19 janvier 2022

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6112-4, L. 6113-6 et R. 6113-11 ;

Vu l'arrêté du 18 juin 2018 portant création de la certification relative aux compétences acquises dans l'exercice d'un mandat de représentant du personnel ou d'un mandat syndical ;

Vu l'avis de la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle en date du 14 octobre 2021,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prorogation de la certification des compétences des représentants du personnel et syndicaux

Résumé Les représentants du personnel et syndicaux gardent leur certification pendant cinq ans de plus, avec des règles précises pour l'obtenir.

La certification relative aux compétences acquises dans l'exercice d'un mandat de représentant du personnel ou d'un mandat syndical est prorogée. Elle est enregistrée dans le répertoire spécifique sous le même intitulé pour une durée de cinq ans à compter du 15 octobre 2021.
Le présent arrêté précise les modalités d'examen et les conditions de délivrance de la certification et des domaines de compétences transférables qui constituent la certification.

Article 2

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Certification en compétences professionnelles

Résumé La certification a six parties, chacune avec ses compétences et son évaluation.

La certification mentionnée à l'article 1er est constituée de six domaines de compétences transférables dénommés certificats de compétences professionnelles (CCP) et énumérés ci-après :
1° CCP « Encadrement et animation d'équipe » ;
2° CCP « Gestion et traitement de l'information » ;
3° CCP « Assistance dans la prise en charge de projet » ;
4° CCP « Mise en œuvre d'un service de médiation sociale » ;
5° CCP « Prospection et négociation commerciale » ;
6° CCP « Suivi de dossier social d'entreprise ».
Chaque certificat de compétences professionnelles s'appuie sur un référentiel de compétences transférables, qui précise les connaissances et les compétences requises, et sur un référentiel d'évaluation des compétences transférables, qui fixe les modalités d'évaluation des compétences du candidat.

Article 3

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Obtention de la certification par validation des compétences professionnelles

Résumé Pour avoir la certification, il faut réussir toutes les évaluations de compétences, appelées "sessions CCP".

La certification mentionnée à l'article 1er est obtenue par validation de l'ensemble des certificats de compétences professionnelles constituant la certification. La session visant l'obtention d'un certificat de compétences professionnelles est dénommée " session CCP ".

Article 4

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Conditions d'inscription aux examens pour les représentants du personnel

Résumé Les représentants du personnel ou syndicaux peuvent passer un examen pour obtenir un certificat de compétences en fournissant des preuves de leur mandat.

Peuvent se présenter à une session d'examen en vue de l'obtention d'un certificat de compétences professionnelles les candidats justifiant l'exercice d'un mandat de représentant du personnel ou d'un mandat syndical au cours des cinq années précédant la session d'examen, quelle qu'en soit sa durée.

Les candidats adressent au centre chargé de l'organisation de la session une demande d'inscription aux épreuves leur permettant d'obtenir le ou les CCP visés (cf. annexe 2), accompagnée d'un des justificatifs suivant, attestant l'exercice d'activités dans le cadre d'un mandat de représentant du personnel ou d'un mandat syndical :

1° La photocopie des autorisations d'absence précisant le volume horaire et la période concernée ;

2° La photocopie de la décharge d'activité de service ou d'une attestation de l'employeur précisant le volume du crédit d'heures et la période concernée ;

3° L'attestation signée d'un membre du bureau de l'organisation syndicale, précisant la fonction, la durée et la nature des activités exercées ;

4° Le cas échéant, la photocopie de l'entretien professionnel réalisé en fin de mandat syndical.

Après examen des pièces justificatives fournies, le centre agréé notifie la conformité de la demande aux candidats. Celle-ci autorise les candidats à se présenter à une session d'examen pendant deux ans.

En cas de réussite au certificat de compétences professionnelles, le représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi délivre un livret de certification au candidat. En cas de validation de l'ensemble des certificats de compétences professionnelles constitutifs de la certification, le représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi délivre la certification.

Article 5

Les certificats de compétences professionnelles acquis peuvent permettre d'obtenir, par équivalence, un ou plusieurs blocs de compétences constitutifs de titres professionnels, dans les conditions définies par les textes qui régissent ces derniers.

Toute demande de délivrance d'un ou plusieurs certificats de compétences professionnelles constitutifs d'un titre professionnel est adressée, par écrit, au représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi. Elle est accompagnée de la certification ou du livret de certification relatif aux compétences acquises dans l'exercice d'un mandat de représentant du personnel ou d'un mandat syndical.

Article 6

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Organisation des sessions d'examen par les centres agréés

Résumé Les centres agréés doivent organiser les examens et suivre des règles strictes.

L'organisation des sessions d'examen est assuré par les centres de l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes ayant fait l'objet d'un agrément délivré par le préfet de région du lieu de déroulement de la session d'examen.
La demande d'agrément est adressée au préfet de région territorialement compétent. La décision du préfet est notifiée au centre dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet de demande d'agrément.
Le dossier de demande d'agrément comporte l'engagement du centre à :
1° Porter à la connaissance du préfet de région la programmation prévisionnelle des sessions d'examen de la certification visée sous la forme requise par le service de l'Etat territorialement compétent ;
2° Organiser la session d'examen conformément au présent arrêté et dans les conditions spécifiées par le référentiel d'évaluation de la certification visée ;
3° Mettre à disposition du candidat inscrit à la session d'examen et des membres du jury les informations, le matériel et la documentation nécessaires à la réalisation de l'épreuve dans les conditions spécifiées par le référentiel d'évaluation de la certification visée ;
4° Désigner un responsable de session d'examen ;
5° Désigner les membres du jury parmi la liste des membres du jury habilité en application de l'article 9 du présent arrêté ;
6° Respecter le règlement général des sessions d'examen annexé au présent arrêté ;
7° Renseigner les données relatives aux candidats et aux sessions d'examen sous la forme et dans les délais requis par le ministère chargé de l'emploi ;
8° Transmettre au représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi les procès-verbaux originaux relatifs à la session d'examen au plus tard quinze jours après la fin de la session ;
9° Conserver les documents relatifs aux candidats et aux sessions d'examen pendant une période de cinq ans.
La demande doit être accompagnée des informations et justificatifs prévus dans le formulaire type de demande d'agrément figurant en annexe 3 du présent arrêté.
Tout changement intervenant dans les engagements visés ci-dessus est porté à la connaissance du préfet de région.

Article 7

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Contrôle des engagements et sanctions

Résumé Un contrôle peut mener à des sanctions si des problèmes sont trouvés, et le préfet a deux mois pour décider de lever ou de maintenir ces sanctions.

Les engagements prévus à l'article 6 peuvent faire l'objet d'un contrôle sur pièces et sur place. Si le contrôle révèle une non-conformité à l'un des engagements de l'article 6 et en fonction de la gravité des anomalies constatées, le préfet de région peut :
1° Adresser une lettre d'observations au centre agréé ;
2° Suspendre l'agrément ;
3° Retirer l'agrément.
En cas de suspension, le centre informe le préfet de région de sa mise en conformité et, à compter de cette information, le préfet de région dispose d'un délai de deux mois pour prendre une décision permettant le rétablissement de l'agrément ou son retrait dans les formes requises à l'article 8.

Article 8

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Retrait de l'agrément par le préfet de région

Résumé Le préfet peut retirer l'agrément si les règles ne sont pas suivies ou si des problèmes sont trouvés lors d'un contrôle, et on ne peut pas redemander l'agrément avant un an.

L'agrément est retiré à tout moment à l'initiative du préfet de région en cas de :
1° Non-respect des engagements visés à l'article 6 du présent arrêté ;
2° Dysfonctionnement constaté à l'issue du contrôle mentionné à l'article 7 du présent arrêté.
Cette décision de retrait d'agrément intervient à l'issue d'une procédure contradictoire. Le centre doit attendre un an avant de présenter une nouvelle demande d'agrément à compter de la date de notification de cette décision.

Article 9

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Composition et habilitation des membres du jury d'examen

Résumé Les membres du jury d'examen sont choisis avec soin et ne doivent pas connaître le candidat.

Au cours d'une session d'examen, le candidat est évalué par un jury composé de membres habilités par le représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi. La demande d'habilitation pour être membre de jury doit être remise au représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi, accompagnée des informations et justificatifs prévus dans la fiche de demande d'habilitation figurant en annexe 4 du présent arrêté.

Le jury est composé de membres habilités dont au moins :

1° Un professionnel habilité pour le titre professionnel dont un ou plusieurs certificats de compétences professionnelles font l'objet d'une équivalence avec le certificat de compétences professionnelles visé ;

2° Un membre issu d'une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ayant exercé un mandat de représentant du personnel ou un mandat syndical. Celui-ci est habilité, sur la base des propositions des organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel et des demandes individuelles adressées au représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi, pour l'ensemble des certificats de compétences professionnelles constitutifs de la certification et pour la durée de validité de la certification.

Le jury est une entité collégiale compétente sur l'ensemble des activités évaluées au cours de la session d'examen. Les membres du jury ne doivent entretenir ou avoir entretenu aucun lien professionnel ou personnel avec le candidat.

Article 10

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Modalités d'évaluation des compétences transférables

Résumé L'article dit comment on évalue les compétences d'un candidat et comment le jury décide.

Le référentiel d'évaluation des compétences transférables fixe les modalités d'évaluation des compétences du candidat et définit les documents dont le jury doit disposer lors de l'évaluation. Il détermine les objectifs et les critères d'évaluation des compétences.
Le jury prend sa décision sur la base :
1° D'une production écrite dans laquelle le candidat présente des situations représentatives de son expérience qui lui ont permis de mettre en œuvre les compétences du ou des certificats de compétences professionnelles visés ;
2° D'une présentation au cours de laquelle le candidat présente oralement sa production au jury ;
3° D'un questionnement s'appuyant sur un guide d'entretien.
Le jury évalue l'ensemble des éléments susceptibles d'établir que le candidat possède les compétences, aptitudes et connaissances requises.
La décision du jury fait l'objet d'un procès-verbal général et de procès-verbaux individuels de session adressés au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités compétent dans un délai de quinze jours.

Article 11

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Délivrance du livret de certification et notification des résultats

Résumé Les candidats reçoivent leur certification s'ils réussissent, sinon ils sont informés de leur échec et peuvent retenter trois fois par an.

Après validation du procès-verbal général et des procès-verbaux individuels de session, le représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi délivre au candidat, en cas de réussite, le livret de certification actualisé.

Il notifie également le résultat au candidat n'ayant pas satisfait l'épreuve prévue lors de la session d'examen. Le candidat ne peut se présenter à plus de trois sessions du certificat de compétences professionnelles visé dans le délai d'un an.

En cas d'invalidation du procès-verbal général de session par le représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi, la session est annulée.

Article 12

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Règlement général des sessions d'examen pour les certificats de compétences professionnelles

Résumé L'article 12 dit comment passer les examens pour obtenir un certificat de compétences en tant que représentant du personnel ou syndical.

Le règlement général des sessions d'examen en vue de l'obtention d'un ou plusieurs certificats de compétences professionnelle de la certification relative aux compétences acquises dans l'exercice d'un mandat de représentant du personnel ou d'un mandat syndical est annexé au présent arrêté.

Article 13

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Publication de l'arrêté et de son annexe

Résumé Cet arrêté et sa partie supplémentaire seront rendus publics.

Le présent arrêté sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 janvier 2022.

Pour la ministre et par délégation :

Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle,

B. Lucas