JORF n°0042 du 20 février 2024

Arrêté du 19 février 2024

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre du travail, de la santé et des solidarités et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu le code du travail, notamment son article R. 7345-19 et son article R. 7343-26-1 dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1306 du 28 décembre 2023, modifiant les conditions d'organisation du scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations de travailleurs des plateformes ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics ;

Vu l'arrêté du 29 décembre 2023 relatif à la période de vote et aux candidatures des organisations syndicales et des associations pour l'organisation du scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations de travailleurs recourant pour leur activité aux plateformes mentionnées à l'article L. 7343-1 du code du travail,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions du scrutin sur l'audience des organisations de travailleurs des plateformes

Résumé Un vote pour mesurer l'influence des syndicats des travailleurs des plateformes aura lieu du 22 au 30 mai 2024.

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent dans le cadre du scrutin visant à mesurer l'audience des organisations de travailleurs des plateformes prévu à l'article L. 7343-5 du code du travail, qui se déroulera du 22 mai 2024 au 30 mai 2024.

Article 2

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Financement des campagnes électorales des syndicats et associations

Résumé Les syndicats et associations validés reçoivent de l'argent pour leurs campagnes.

Chaque organisation syndicale ou association dont la candidature a été déclarée recevable conformément aux dispositions de l'article R. 7343-25 reçoit de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi une contribution financière destinée au financement de sa campagne électorale, conformément aux dispositions de l'article R. 7343-26-1.

Article 3

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Modalités de versement de la subvention

Résumé La subvention est payée en deux fois, avec une avance versée après la réception de documents et le solde payé plus tard.

La subvention accordée à l'article 2 donne lieu à deux versements selon les modalités prévues ci-après, sur le compte bancaire transmis à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi par le bénéficiaire, selon les modalités détaillées à l'article 6. Le premier versement est une avance de la subvention prévue à l'article 4 dont la part est déterminée par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, à réception par cette même Autorité des documents prévus au deuxième alinéa de l'article 6.
Le second versement est le solde de la subvention inscrite à l'article 2 qui pourra être versé à réception des documents prévus au troisième alinéa de l'article 6.

Article 4

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Subvention exceptionnelle pour les organisations bénéficiaires

Résumé La subvention aide à payer les dépenses réelles, mais ne peut aller au-delà de 5 000 euros.

La subvention mentionnée à l'article 2 est une contribution exceptionnelle d'un montant correspondant aux dépenses réellement effectuées par l'organisation bénéficiaire, dans la limite d'un plafond fixé par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi au regard du nombre total d'organisations bénéficiaires, et ne pouvant dépasser 5 000 € (cinq mille euros).

Article 5

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Dépenses éligibles au remboursement pour la communication des campagnes d'information électives des représentants des travailleurs

Résumé Les frais de transport, d'hébergement et de communication pour la campagne des représentants des travailleurs peuvent être remboursés.

Les dépenses rattachables à la communication du bénéficiaire pour sa campagne d'information relative à l'élection des représentants des travailleurs des plateformes et pouvant faire l'objet d'un remboursement doivent correspondre aux catégories ci-dessous :
FRAIS GÉNÉRAUX DE CAMPAGNE
Frais de transport et d'hébergement
FRAIS DE COMMUNICATION ET STRATÉGIE DE CAMPAGNE
Stratégie et conseil en communication
Création, production (création, montage, impression) achats d'espaces et de diffusion
Manifestations, meetings, réunions publiques
Relations publiques et relations presse

Article 6

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Dépenses éligibles et justificatifs pour la subvention des campagnes électorales

Résumé Les dépenses pour la campagne doivent être faites entre la date de validation de la candidature et le jour du vote, et tous les justificatifs doivent être fournis dans les quatre mois suivant le scrutin, sinon on peut devoir rembourser l'avance.

Les dépenses éligibles correspondent à celles qui sont effectuées à partir de la date de notification de la recevabilité de la candidature par l'Autorité des relations sociales des plateformes et jusqu'au dernier jour du scrutin.
Pour permettre le versement de l'avance prévue à l'article 3, le bénéficiaire fournit à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi un relevé d'identité bancaire ainsi qu'un budget prévisionnel détaillé des dépenses éligibles à la contribution financière visées à l'article 5. Ce budget fait apparaître l'intégralité des dépenses prévues dans ce cadre par le bénéficiaire.
Dans les quatre mois suivant la date du scrutin, le bénéficiaire fournit un bilan financier détaillé des dépenses éligibles visées à l'article 5. Ce bilan financier, validé par le représentant légal et le trésorier de l'organisation candidate, est accompagné des copies des pièces justificatives des seules dépenses imputables à la subvention versée.
Les dépenses doivent être justifiées par la production des factures originales et détaillées mentionnant : la nature de la dépense, l'identité du bénéficiaire, le montant de la dépense et la date de cette dépense. En l'absence de présentation du bilan financier détaillé des dépenses éligibles, et à défaut de fourniture de tout ou partie des documents prévus aux deux alinéas précédents dans les quatre mois suivant la date du scrutin, le bénéficiaire est tenu de rembourser tout ou partie de l'avance versée.
Toute dépense imputée sur la subvention et non justifiée ou n'étant pas rattachable au financement de la campagne électorale donne lieu à un remboursement au profit de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.

Article 7

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Modalités de mise en œuvre budgétaires et comptables

Résumé Les règles financières doivent suivre les décrets de 2012 et 2019.

Les modalités de mise en œuvre budgétaires et comptables sont prises en accord avec les décrets n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.

Article 8

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Publication de l'arrêté au Journal officiel

Résumé L'arrêté sera publié dans le journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 février 2024.

La ministre du travail, de la santé et des solidarités,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice chargée de la 6e sous-direction de la direction du budget,

M. Chanchole

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités,

R. Gintz