JORF n°0042 du 20 février 2024

Arrêté du 5 février 2024

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu les recommandations de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée ;

Vu le règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 modifié concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) n° 1626/94 ;

Vu le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ;

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 modifié instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 modifié relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;

Vu le règlement (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant un plan pluriannuel pour les pêcheries exploitant des stocks démersaux en Méditerranée occidentale et modifiant le règlement (UE) n° 508/2014 ;

Vu le règlement (UE) 2024/259 du Conseil du 10 janvier 2024 établissant, pour 2024, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables en mer Méditerranée et en mer Noire ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation technique pour la pêche en Méditerranée continentale ;

Vu l'arrêté du 28 février 2013 portant adoption d'un plan de gestion pour la pêche professionnelle au chalut en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français ;

Vu l'arrêté du 13 mai 2014 portant adoption de plans de gestion pour les activités de pêche professionnelle à la senne tournante coulissante, à la drague, à la senne de plage et au gangui en mer Méditerranée pour les navires battant pavillon français ;

Vu l'arrêté du 8 septembre 2014 créant des régimes d'autorisations européennes de pêche pour certains engins ou techniques de pêche maritime professionnelle utilisés en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 25 janvier 2024,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des quotas d'effort de pêche en mer Méditerranée

Résumé Les bateaux français qui pêchent en mer Méditerranée doivent suivre des règles sur la quantité de poisson qu'ils peuvent pêcher, et la liste des équipements autorisés est en annexe.

Champ d'application.
Des quotas d'effort de pêche, tels que définis à l'article R. 921-1 du code rural et de la pêche maritime, s'appliquent aux activités des navires battant pavillon français, titulaires d'une autorisation européenne de pêche relative à la pratique de la pêche professionnelle en mer Méditerranée (zone FAO 37).
La liste des engins de pêche concernés figure en annexe 1 du présent arrêté.

Article 2

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Définition des quotas d'effort de pêche en mer Méditerranée

Résumé Les quotas de pêche en mer Méditerranée sont mesurés en jours de pêche par an.

Quotas d'effort de pêche.
I. - L'effort de pêche déployé au moyen des engins listés en annexe 1 du présent arrêté est exprimé en jours de pêche. Un jour de pêche correspond à toute période continue de vingt-quatre heures au plus, au cours de laquelle un navire de pêche est présent en mer Méditerranée et absent du port ou, le cas échéant, déploie son engin de pêche.
II. - Les quotas d'effort de pêche sont définis sur une période de gestion annuelle correspondant à l'année civile en cours.

Article 3

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Modalités de répartition des quotas de pêche

Résumé Les quotas de pêche sont répartis entre les bateaux membres d'une organisation et les autres, en tenant compte des équilibres économiques et sociaux.

Modalités de répartition.
I. - En application des dispositions du I de l'article R. 921-35 du code rural et de la pêche maritime, les quotas d'effort de pêche sont répartis en sous-quotas, à la date du 1er janvier de l'année de gestion en cours, entre la liste des navires adhérents à une organisation de producteurs et la liste des navires n'appartenant pas à une organisation de producteurs.
II. - En application des dispositions du III (3°) des articles R. 921-35 et R. 921-50 du code rural et de la pêche maritime, les quotas sont répartis dans le respect des équilibres socio-économiques entre les navires répondant aux conditions de l'article 1er du présent arrêté.
III. - Des limitations régionales d'effort de pêche peuvent être introduites pour les navires de pêche non adhérents à une organisation de producteurs. Dans ce cas, les paragraphes I et II du présent article s'appliquent.
IV. - La répartition des quotas figure en annexes 2 à 7 du présent arrêté.

Article 4

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Gestion des sous-quotas d'effort de pêche

Résumé Les jours de pêche sont redistribués entre les groupes de pêcheurs en fonction de leurs besoins, sauf pour certaines zones.

Modalités de gestion.
I. - Un bilan de la consommation du quota d'effort de pêche est réalisé, par sous-quotas, le 15 juin, le 15 novembre et le 1er décembre de l'année de gestion en cours.
II. - Au terme de ces bilans, lorsqu'un sous-quota dispose d'un nombre de jours de pêche disponible qui est supérieur au nombre de jours de pêche autorisé restant sur l'année de gestion en cours, ces jours de pêche sont transférés vers les sous-quotas dont le nombre de jours de pêche disponible est inférieur au nombre de jours de pêche autorisé restant sur l'année de gestion en cours.
III. - Les jours de pêche à transférer sont affectés entre les sous-quotas concernés selon les clefs de répartition définies à l'article 3.
IV. - Ce transfert est réalisé lors du groupe de suivi de quota en application de l'article D. 921-33-1 du code rural et de la pêche maritime.
V. - En application de l'article R. 921-58 du code rural et de la pêche maritime, des échanges de sous-quotas d'effort de pêche peuvent être réalisés entre les organisations de producteurs et les navires n'appartenant pas à une organisation de producteurs.
VI. - Par dérogation aux I et II du présent article, aucun transfert de quota d'effort de pêche au chalut n'est possible entre la GSA 7 et la GSA 8.

Article 5

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Modalités de fermeture temporaire des quotas et sous-quotas de pêche

Résumé Si les quotas de pêche risquent d'être dépassés, le ministre peut les fermer temporairement à 80% ou 90% de consommation, ou sur demande des pêcheurs.

Modalités relatives à la fermeture temporaire des quotas et sous-quotas.
I. - Lorsqu'un risque de dépassement du quota est constaté, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture peut, en application de l'article R. 921-49 du code rural et de la pêche maritime, décider la fermeture temporaire de quotas ou sous-quotas d'effort de pêche :

  1. Si le niveau de consommation du quota ou du sous-quota d'effort de pêche atteint ou dépasse 80 % du quota ou du sous-quota, ou sur demande d'une organisation de producteurs (OP), afin d'assurer un étalement approprié de l'activité de pêche ;
  2. Si le niveau de consommation du sous-quota ou d'effort de pêche atteint ou dépasse 90 % du sous-quota de l'OP, excepté si cette dernière adresse aux services de l'Etat en charge des pêches maritimes les niveaux de consommation du sous-quota alloué, de manière exhaustive avant le 10 de chaque mois.
    II. - Par dérogation aux 1 et 2 du présent article, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture peut décider de fixer ce seuil au-delà de 90 % pour certains sous-quotas présentant un caractère sensible, lorsque la fréquence et l'exhaustivité des données de consommation du sous-quota concerné transmises aux services de l'Etat en charge des pêches maritimes et les mesures de contrôle de la consommation de ces sous-quotas mises en place par les organisations de producteurs offrent suffisamment de garantie de maîtrise de leur consommation.
    III. - Lorsqu'un quota ou sous-quota d'effort de pêche défini à l'article 1er est réputé épuisé, les navires de pêche restent au port ou cessent de pratiquer l'activité de pêche avec l'engin concerné par la fermeture temporaire.

Article 6

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Sanctions pour les infractions au présent arrêté

Résumé Si on ne respecte pas les règles de cet arrêté, on est puni comme le dit l'article R. 921-63 du code rural et de la pêche maritime.

Sanctions.
Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont sanctionnées conformément aux dispositions applicables du code rural et de la pêche maritime, notamment son article R. 921-63.

Article 7

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Exécution de l'arrêté

Résumé Le directeur général des affaires maritimes et le préfet de région doivent faire en sorte que cet arrêté soit appliqué et publié.

Exécution.
Le directeur général des affaires maritimes, des pêches et de l'aquaculture et le préfet de région compétent sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 février 2024.

Pour le ministre et par délégation :

La cheffe du service pêche maritime et aquaculture durables,

A. Darpeix-Van Tongeren