Article 1
Il est créé la spécialité "hygiène et propreté" de brevet d'études professionnelles dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
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Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-26 à D. 337-50-1 ;
Vu l'arrêté du 29 juillet 1992 modifié fixant les modalités d'organisation et de prise en compte des épreuves organisées sous forme d'un contrôle en cours de formation en établissement ou en centre de formation d'apprentis et en entreprise pour la délivrance des brevets d'études professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle ;
Vu l'arrêté du 26 avril 1995 modifié relatif aux dispenses des domaines généraux des brevets d'études professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle ;
Vu l'arrêté du 20 novembre 2000 relatif à la notation aux examens du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles ;
Vu l'arrêté du 9 juillet 2009 fixant les modalités d'évaluation de l'enseignement général du brevet d'études professionnelles ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 2009 relatif aux certificats d'aptitude professionnelle et aux brevets d'études professionnelles prévus à l'article D. 337-59 du code de l'éducation ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative « chimie, bio-industrie, environnement » du 10 janvier 2013,
Arrête :
Il est créé la spécialité "hygiène et propreté" de brevet d'études professionnelles dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
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Tout jeune inscrit, à l'issue de la classe de troisième, dans le cycle conduisant à la spécialité « hygiène, propreté, stérilisation » de baccalauréat professionnel dans un établissement public local d'enseignement ou dans un établissement privé sous contrat se présente, au cours de ce cycle, aux épreuves de la spécialité de brevet d'études professionnelles créée par le présent arrêté.
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Les référentiels d'activités professionnelles et de certification de la spécialité "hygiène et propreté" de brevet d'études professionnelles figurent respectivement en annexes I a et I b au présent arrêté.
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L'examen de la spécialité « hygiène et propreté » de brevet d'études professionnelles comporte cinq unités obligatoires.
La liste des unités professionnelles et le règlement d'examen figurent respectivement en annexes II a et II b au présent arrêté.
La définition des épreuves figure en annexe II c au présent arrêté.
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Pour se voir délivrer la spécialité « hygiène et propreté » de brevet d'études professionnelles par la voie de l'examen prévu aux articles D. 337-30 à D. 337-37 du code de l'éducation, le candidat doit obtenir une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités.
L'absence à une épreuve est éliminatoire. Toutefois, dûment justifiée, cette absence donne lieu à l'attribution de la note zéro.
Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves à compter de leur date d'obtention.
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1 cité
Les correspondances entre les unités de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 27 juillet 2009 portant création de la spécialité « métiers de l'hygiène, de la propreté et de l'environnement » de brevet d'études professionnelles et les unités de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe II d au présent arrêté.
Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues à une ou plusieurs épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 27 juillet 2009 précité et dont le candidat demande le bénéfice sont reportées, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l'article D. 337-37-1 du code de l'éducation, à compter de la date d'obtention et pour leur durée de validité.
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2 cités
Les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une ou plusieurs épreuves d'enseignement général d'un brevet d'études professionnelles préparé antérieurement peuvent, à leur demande, dans la limite de cinq ans à compter de leur date d'obtention, être dispensés des unités d'enseignement général correspondantes de la spécialité « hygiène et propreté » brevet d'études professionnelles conformément à l'annexe II e au présent arrêté.
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Les titulaires du certificat d'aptitude professionnelle maintenance et hygiène des locaux régi par les dispositions de l'arrêté du 17 décembre 1996 modifié peuvent demander à être dispensés de l'unité UP2 de la spécialité « hygiène et propreté » de brevet d'études professionnelles régie par les dispositions du présent arrêté.
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La première session d'examen de la spécialité « hygiène et propreté » de brevet d'études professionnelles, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2015.
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Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 19 février 2013.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de l'enseignement scolaire,
J.-P. Delahaye