Arrêté du 19 décembre 2006

Abrogé6 octobre 2013

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans le corps des sapeurs-pompiers ;

Vu le décret n° 85-1076 du 9 octobre 1985 relatif à l'exercice du droit à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 modifié relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ;

Vu le décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret n° 2004-502 du 7 juin 2004 relatif à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ;

Vu l'arrêté du 1er février 1978 modifié approuvant le règlement d'instruction et de manoeuvre des sapeurs-pompiers communaux ;

Vu l'arrêté du 16 mai 1994 modifié relatif à l'expérimentation de la réforme de la formation des sapeurs-pompiers ;

Vu l'arrêté du 13 septembre 2005 relatif à l'attribution par équivalence des attestations et diplômes d'emplois de spécialité des sapeurs-pompiers ;

Vu l'arrêté du 4 janvier 2006 modifié relatif au schéma national des emplois, des activités et des formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ;

Vu l'arrêté du 5 janvier 2006 modifié relatif aux formations de tronc commun des sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu l'arrêté du 5 janvier 2006 modifié relatif aux formations de tronc commun des sapeurs-pompiers volontaires ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 2006 relatif au guide national de référence des emplois, des activités et des formations de tronc commun des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ;

Vu l'avis émis par la Conférence nationale des services d'incendie et de secours dans sa séance du 28 novembre 2006,

Créé le 1 juillet 2007

Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Conformément à l'article 72 de l'arrêté du 8 août 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers volontaires, les dispositions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires contenues dans l'arrêté du 19 décembre 2006 modifié relatif à l'organisation des formations des officiers de sapeurs-pompiers professionnels et volontaires à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers sont abrogées.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la défense

et de la sécurité civiles,

haut fonctionnaire de défense,

H. Masse

Abrogé depuis le dimanche 6 octobre 2013

Abrogé parArrêté du 30 septembre 2013art. 156

En vigueur du dimanche 1 juillet 2007 au samedi 5 octobre 2013

Arrêté du 19 décembre 2006
TITRE Ier : FORMATION D'INTEGRATION DES LIEUTENANTS DE SAPEURS-POMPIERS. PROFESSIONNELS
TITRE II : FORMATION D'ADAPTATION DES MAJORS DE SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS
TITRE III : FORMATION D'ADAPTATION À L'EMPLOI DE LIEUTENANT DE SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS
TITRE IV : FORMATION INITIALE DE LIEUTENANT DE SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES
TITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES FORMATIONS
TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 13