Arrêté du 19 décembre 2006

TITRE II : FORMATION D'ADAPTATION DES MAJORS DE SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS

Abrogé6 octobre 2013
Abrogé6 octobre 2013

Créé le 1 juillet 2007

En application des dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 5 janvier 2006 modifié relatif à la formation de tronc commun des sapeurs-pompiers professionnels, la formation d'adaptation à l'emploi des majors :
1. Nommés à l'issue du concours interne prévu à l'article 4 du décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels, comprend :
a) Un module opérationnel permettant aux stagiaires d'acquérir les unités de valeur de formation de chef de groupe, telles que définies dans le guide national de référence des emplois, des activités et des formations de tronc commun des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, selon une durée totale de 20 jours ;
b) Un module de management permettant aux stagiaires d'acquérir les unités de valeur de formation de chef de garde, telles que définies dans le guide national de référence des emplois, des activités et des formations de tronc commun des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, selon une durée totale de 5 jours.
c) Un module de culture générale comprenant des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances et d'un savoir-être adaptés à l'exercice des fonctions d'officier, dans les domaines de la gestion administrative, financière et des ressources humaines, ainsi que dans ceux de la culture administrative et historique des sapeurs-pompiers, d'une durée totale de 12 jours.
d) Un module relatif à l'hygiène et à la sécurité individuelle et collective des sapeurs-pompiers, ainsi qu'à la santé au travail, d'une durée totale de 5 jours.
e) Un module concernant les activités spécialisées permettant la compréhension de l'ensemble de ces activités : champ d'application, cadre d'intervention, missions et rôle des agents spécialisés, les moyens et l'emploi des équipes spécialisées, d'une durée totale de 3 jours.
f) Un module d'entraînement physique comprenant, notamment, l'acquisition de connaissances permettant d'assurer le déroulement d'une séance d'activité physique programmée, la compréhension des activités physiques et sportives et la connaissance de leurs acteurs au sein d'une garde (APS 2), d'une durée totale de 5 jours ;
2. Nommés à l'issue de l'examen professionnel prévu à l'article 5-I (1°) ou après inscription au choix sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5-I (2°) du décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels, comprend :
a) Un module opérationnel permettant aux stagiaires d'acquérir les unités de valeur de formation de chef de groupe, telles que définies dans le guide national de référence des emplois, des activités et des formations de tronc commun des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, selon une durée totale de 20 jours.
b) Un module de management permettant aux stagiaires d'acquérir les unités de valeur de formation de chef de garde, telles que définies dans le guide national de référence des emplois, des activités et des formations de tronc commun des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, selon une durée totale de 5 jours.
c) Un module de culture générale comprenant des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances et d'un savoir-être adaptés à l'exercice des fonctions d'officier, dans les domaines de la gestion administrative, financière et des ressources humaines, ainsi que dans ceux de la culture administrative et historique des sapeurs-pompiers, d'une durée totale de 5 jours.
d) Un module relatif à l'hygiène et à la sécurité individuelle et collective des sapeurs-pompiers, ainsi qu'à la santé au travail, d'une durée totale de 2 jours.

Créé le 10 août 2007 · En vigueur du 21 décembre 2009 au 5 octobre 2013

Le jury validant la formation d'adaptation à l'emploi des majors de sapeurs-pompiers professionnels comprend :
Membres de droit :
  • président : le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ou son représentant, choisi parmi les officiers supérieurs, en fonction à l'école ;
  • le chef du bureau chargé de la formation des sapeurs-pompiers à la direction de la défense et de la sécurité civiles ou son représentant ;

Membres et leurs suppléants ayant même qualité, nommés par le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers :
  • un président de conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours ;
  • deux officiers supérieurs de sapeurs-pompiers professionnels, dont un enseignant à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ;
  • un major de sapeurs-pompiers professionnels.

Abrogé depuis le dimanche 6 octobre 2013

En vigueur du dimanche 1 juillet 2007 au samedi 5 octobre 2013

TITRE II : FORMATION D'ADAPTATION DES MAJORS DE SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS
Article 5
Article 5 bis