JORF n°299 du 27 décembre 2006

TITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES FORMATIONS

Article 8

Tout ou partie des modules de formation définies aux articles 3, 5 et 7 du présent arrêté peut être acquis par reconnaissance des attestations, titres ou diplômes ou d'une validation des acquis de l'expérience conformément aux dispositions de l'arrêté du 4 janvier 2006 modifié relatif au schéma national des emplois, des activités et des formations.

Article 9

Les modalités d'évaluation des modules ou unité de valeur de formation sont fixées par le guide national de référence des emplois, des activités et des formations de tronc commun ou chaque guide national de référence des emplois et des formations de la spécialité concernée.
Les modalités d'évaluation des autres enseignements, notamment les formations assurées à la demande de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers dans le service départemental d'incendie et de secours du stagiaire, sont fixées par le règlement de la scolarité de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers.