Arrêté du 19 décembre 2006

TITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES FORMATIONS

Abrogé6 octobre 2013
Abrogé6 octobre 2013

Créé le 1 juillet 2007

Tout ou partie des modules de formation définies aux articles 3, 5 et 7 du présent arrêté peut être acquis par reconnaissance des attestations, titres ou diplômes ou d'une validation des acquis de l'expérience conformément aux dispositions de l'arrêté du 4 janvier 2006 modifié relatif au schéma national des emplois, des activités et des formations.
Abrogé6 octobre 2013

Créé le 1 juillet 2007

Les modalités d'évaluation des modules ou unité de valeur de formation sont fixées par le guide national de référence des emplois, des activités et des formations de tronc commun ou chaque guide national de référence des emplois et des formations de la spécialité concernée.
Les modalités d'évaluation des autres enseignements, notamment les formations assurées à la demande de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers dans le service départemental d'incendie et de secours du stagiaire, sont fixées par le règlement de la scolarité de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers.

Abrogé depuis le dimanche 6 octobre 2013

En vigueur du dimanche 1 juillet 2007 au samedi 5 octobre 2013

TITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES FORMATIONS
Article 8
Article 9