JORF n°0101 du 30 avril 2024

Arrêté du 19 avril 2024

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports,

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 224-7 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2213-3 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 530-6, R. 48-1 et R. 49-1 ;

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 130-9-1 et L. 330-1 ;

Vu le code des transports, notamment son article L. 3132-1 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son titre III ;

Vu le décret n° 2017-24 du 11 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 224-7 du code de l'environnement et L. 318-1 du code de la route définissant les critères caractérisant les véhicules à faibles et très faibles niveaux d'émissions de moins de 3,5 tonnes ;

Vu l'arrêté du 13 octobre 2004 portant création du système de contrôle automatisé ;

Vu l'arrêté du 10 février 2009 définissant les véhicules à très faible émission ;

Vu l'avis la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 23 novembre 2023 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 11 janvier 2024,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Traitement des données personnelles pour la constatation des infractions routières

Résumé Les services routiers enregistrent des données pour prouver les infractions sur les routes.

Les services mentionnés au I de l'article L. 130-9-1 du code de la route, lorsqu'ils ont recours aux dispositifs fixes ou mobiles prévus aux I et II du même article, peuvent mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel issues de ces dispositifs et ayant pour finalité de faciliter la constatation des infractions aux règles de circulation sur l'usage des voies réservées, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs. Ces services sont les responsables du traitement.
Cette finalité comprend :
1° L'enregistrement et la conservation des données recueillies par les dispositifs de contrôle automatique des données signalétiques des véhicules ;
2° Le recueil et l'enregistrement des données recueillies par les dispositifs permettant de constater le nombre de personnes présentes à bord des véhicules ;
3° La constatation par procès-verbal, à l'aide des données mentionnées aux 1° et 2° et au moyen d'un appareil sécurisé conforme aux dispositions du II de l'article R. 49-1 du code de procédure pénale, des infractions prévues à l'article R. 412-7 du code de la route ;
4° L'établissement de statistiques sur l'utilisation de la voie.

Article 2

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Données à caractère personnel enregistrées dans les traitements

Résumé Cet article décrit les types d'informations enregistrées lors d'une infraction, comme les photos et les détails du véhicule.

Les données à caractère personnel enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article 1 sont :
1° Le numéro d'identification unique de la détection ;
2° Les clichés du véhicule et de ses passagers, dans les conditions prévues au quatrième alinéa du III de l'article L. 130-9-1 du code de la route ;
3° Les données relatives à l'infraction : nature, lieu, date et heure de l'infraction ; voie contrôlée ; nombre d'occupants ; identification de l'agent verbalisateur, mode de verbalisation ;
4° L'identification du véhicule : silhouette, catégorie et numéro d'immatriculation du véhicule ayant servi à commettre l'infraction ;
5° Les données techniques du véhicule issues du certificat d'immatriculation ;
6° Les numéros d'immatriculation et les données techniques issues des fichiers mentionnés à l'article 3.

Article 3

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Interconnexion des bases de données pour le traitement des véhicules

Résumé Les données des véhicules peuvent être liées à celles des certificats de qualité de l'air, des enregistrements routiers et des autorisations de circulation.

Dans le cadre des finalités prévues à l'article 1er, le traitement peut faire l'objet d'une interconnexion, d'une mise en relation ou d'un rapprochement avec :
1° La base de données des certificats qualité de l'air qui ont été délivrés en application de l'article R. 318-2 du code de la route ;
2° L'enregistrement, mentionné à l'article R. 330-1 du code de la route, des informations prévues à l'article L. 330-1 du même code ;
3° Les fichiers des véhicules autorisés à circuler sur les voies concernées mentionnés au III de l'article L. 130-9-1 du code de la route.

Article 4

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Enregistrement des opérations sur les données personnelles

Résumé On note tout changement sur les données personnelles et on garde ces notes pendant un an.

Les opérations de créations, consultations, mises à jour et suppressions des données à caractère personnel et informations du traitement mentionné à l'article 1er font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure et l'objet de l'opération. Les informations relatives à ces opérations sont conservées pendant un an.

Article 5

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Conservation des données de surveillance des voies réservées

Résumé Les données de surveillance des voies réservées sont supprimées immédiatement si les règles sont respectées, gardées jusqu'à 8 jours si elles ne le sont pas, et jusqu'à trois ans en cas d'infraction.

Lorsque les opérations mentionnées à l'article 3 ont permis de s'assurer du respect des règles d'usage d'une voie réservée à certaines catégories de véhicule, les données ayant fait l'objet de traitement sont immédiatement supprimées.
Lorsque les opérations mentionnées à l'article 3 n'ont pas permis de s'assurer du respect des règles de circulation, les données mentionnées à l'article 2 peuvent être conservées dans un délai qui ne peut excéder 8 jours ouvrés à compter de leur collecte, et sont supprimées automatiquement au terme de ce délai.
Pour les besoins de la procédure pénale, lorsqu'une infraction aux règles d'usage d'une voie réservée est constatée, les données correspondant aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 peuvent être conservées à des fins probatoires pour une durée qui ne peut excéder trois ans. Le responsable de traitement supprime les données dès qu'il dispose des informations rendant caduque la nécessité de les conserver au regard de la procédure pénale.

Article 6

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Anonymisation des données statistiques sur les voies réservées

Résumé Les données sur les voies réservées sont anonymisées pour protéger l'identité du véhicule et de ses occupants.

Les données utilisées pour la finalité statistique relative au fonctionnement des voies réservées sont rendues anonymes, avant tout autre traitement, par un procédé garantissant la suppression irréversible du lien entre lesdites données et le numéro de série ou tout identifiant du véhicule, de son conducteur, propriétaire ou locataire.

Article 7

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Accès aux données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2

Résumé Certaines personnes peuvent voir ou recevoir des données personnelles, mais seulement si c'est nécessaire pour leur travail.

I. - Ont accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les agents des services mentionnés à l'article 1er ;
2° Les autorités judiciaires.
II. - Peuvent être destinataires des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2 :
1° La personne physique ou morale mise en cause, son avocat ou son mandataire ;
2° Pour l'exercice de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les personnes ayant accès au traitement automatisé du procès-verbal électronique, désignées dans l'arrêté du 13 octobre 2004 portant création du système de contrôle automatisé.

Article 8

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Droits des usagers relatifs aux traitements des données personnelles

Résumé Les usagers savent comment protéger leurs données, sauf pour certains cas où ils ne peuvent pas s'opposer aux traitements.

I. - Les usagers sont informés de leurs droits relatifs aux traitements des données à caractère personnel par le site internet du service du responsable du traitement mentionné à l'article 1er.
II. - Le droit d'opposition prévu à l'article 110 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas aux traitements autorisés par le présent arrêté.
III. - Les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation sont exercés auprès du responsable de traitement dans les conditions prévues aux articles 105 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

Article 9

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Engagement de conformité pour le traitement de données

Résumé Avant de traiter des données, il faut l'accord de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Conformément au IV de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le responsable du traitement adresse à la Commission nationale de l'informatique et des libertés un engagement de conformité aux dispositions du présent arrêté, préalablement à la mise en œuvre de tout traitement.

Article 10

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Publication de l'arrêté

Résumé Cet arrêté sera rendu public dans le journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 avril 2024.

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Christophe Béchu

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,

Gérald Darmanin

Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports,

Patrice Vergriete