JORF n°0101 du 30 avril 2024

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des données de contrôle des voies réservées

Résumé Les données de contrôle des voies sont supprimées rapidement si tout est en règle, gardées 8 jours si ce n'est pas le cas, et jusqu'à trois ans si une infraction est prouvée.

Lorsque les opérations mentionnées à l'article 3 ont permis de s'assurer du respect des règles d'usage d'une voie réservée à certaines catégories de véhicule, les données ayant fait l'objet de traitement sont immédiatement supprimées.
Lorsque les opérations mentionnées à l'article 3 n'ont pas permis de s'assurer du respect des règles de circulation, les données mentionnées à l'article 2 peuvent être conservées dans un délai qui ne peut excéder 8 jours ouvrés à compter de leur collecte, et sont supprimées automatiquement au terme de ce délai.
Pour les besoins de la procédure pénale, lorsqu'une infraction aux règles d'usage d'une voie réservée est constatée, les données correspondant aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 peuvent être conservées à des fins probatoires pour une durée qui ne peut excéder trois ans. Le responsable de traitement supprime les données dès qu'il dispose des informations rendant caduque la nécessité de les conserver au regard de la procédure pénale.


Historique des versions

Version 1

Lorsque les opérations mentionnées à l'article 3 ont permis de s'assurer du respect des règles d'usage d'une voie réservée à certaines catégories de véhicule, les données ayant fait l'objet de traitement sont immédiatement supprimées.

Lorsque les opérations mentionnées à l'article 3 n'ont pas permis de s'assurer du respect des règles de circulation, les données mentionnées à l'article 2 peuvent être conservées dans un délai qui ne peut excéder 8 jours ouvrés à compter de leur collecte, et sont supprimées automatiquement au terme de ce délai.

Pour les besoins de la procédure pénale, lorsqu'une infraction aux règles d'usage d'une voie réservée est constatée, les données correspondant aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 peuvent être conservées à des fins probatoires pour une durée qui ne peut excéder trois ans. Le responsable de traitement supprime les données dès qu'il dispose des informations rendant caduque la nécessité de les conserver au regard de la procédure pénale.