JORF n°0101 du 30 avril 2024

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Données à caractère personnel enregistrées dans les traitements

Résumé Les informations enregistrées incluent des photos, des détails sur l'infraction et le véhicule.

Les données à caractère personnel enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article 1 sont :
1° Le numéro d'identification unique de la détection ;
2° Les clichés du véhicule et de ses passagers, dans les conditions prévues au quatrième alinéa du III de l'article L. 130-9-1 du code de la route ;
3° Les données relatives à l'infraction : nature, lieu, date et heure de l'infraction ; voie contrôlée ; nombre d'occupants ; identification de l'agent verbalisateur, mode de verbalisation ;
4° L'identification du véhicule : silhouette, catégorie et numéro d'immatriculation du véhicule ayant servi à commettre l'infraction ;
5° Les données techniques du véhicule issues du certificat d'immatriculation ;
6° Les numéros d'immatriculation et les données techniques issues des fichiers mentionnés à l'article 3.


Historique des versions

Version 1

Les données à caractère personnel enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article 1 sont :

1° Le numéro d'identification unique de la détection ;

2° Les clichés du véhicule et de ses passagers, dans les conditions prévues au quatrième alinéa du III de l'article L. 130-9-1 du code de la route ;

3° Les données relatives à l'infraction : nature, lieu, date et heure de l'infraction ; voie contrôlée ; nombre d'occupants ; identification de l'agent verbalisateur, mode de verbalisation ;

4° L'identification du véhicule : silhouette, catégorie et numéro d'immatriculation du véhicule ayant servi à commettre l'infraction ;

5° Les données techniques du véhicule issues du certificat d'immatriculation ;

6° Les numéros d'immatriculation et les données techniques issues des fichiers mentionnés à l'article 3.