JORF n°0279 du 26 novembre 2024

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection transitoire des produits conformes au cahier des charges

Résumé Les produits qui respectent les règles peuvent utiliser le nom « Grés de Montpellier » pendant un certain temps, et la date de début sera annoncée au public.

Les produits répondant aux conditions du cahier des charges mentionné à l'article 1er bénéficient d'une protection nationale transitoire en application des dispositions de l'article 11 du règlement (UE) 2024/1143 susvisé.
A la date de dépôt de la demande mentionnée à l'article 1er, seuls pourront bénéficier de la dénomination « Grés de Montpellier » les produits répondant aux conditions fixées par le cahier des charges.
Cette date sera portée à la connaissance du public par avis publié au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt.


Historique des versions

Version 1

Les produits répondant aux conditions du cahier des charges mentionné à l'article 1er bénéficient d'une protection nationale transitoire en application des dispositions de l'article 11 du règlement (UE) 2024/1143 susvisé.

A la date de dépôt de la demande mentionnée à l'article 1er, seuls pourront bénéficier de la dénomination « Grés de Montpellier » les produits répondant aux conditions fixées par le cahier des charges.

Cette date sera portée à la connaissance du public par avis publié au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt.