JORF n°0270 du 21 novembre 2019

Arrêté du 18 novembre 2019

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles R. 723-58, R. 723-61, R. 723-66 et R. 723-101 ;

Vu l'arrêté du 22 juin 2017 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

Vu l'avis du bureau du conseil d'administration de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole en date du 8 novembre 2019,

Arrête :

Article 1

Pour l'application des articles R. 723-58 et R. 723-66 du code rural et de la pêche maritime et dans le cadre du vote s'effectuant par correspondance, les bulletins de vote papier doivent remplir les conditions suivantes :

1° Etre de couleur blanche avec une impression en noir sur un papier d'un grammage maximal de 90 grammes ;

2° Respecter un format de 148 × 210 millimètres pour le deuxième collège. Le format est fixé à 210 × 297 millimètres pour les premier et troisième collèges ;

3° Comporter :

a) Pour le deuxième collège, un code à barres identifiant la liste de candidats ;

b) Pour les premier et troisième collèges :

-une case à cocher par l'électeur devant chaque candidat titulaire ;

-un code à barres identifiant chaque candidat titulaire, ainsi qu'en cas de présentation regroupée des candidatures, le cas échéant, une case à cocher par l'électeur et un code à barres identifiant l'organisation professionnelle ou syndicale dont se réclament les candidats.

Article 2

Pour le vote par correspondance, les bulletins de vote papier, et pour le vote par voie électronique par internet, les écrans de vote électronique par internet doivent comporter à l'exclusion de toute autre inscription, les mentions suivantes :

a) La circonscription ;

b) Le collège concerné ;

c) Le nombre de sièges à pourvoir ;

d) Pour les bulletins de vote par correspondance, le nom de la caisse de Mutualité sociale agricole ;

e) Le nom et le prénom de chaque candidat ou, s'il s'agit d'une personne morale, le nom ou la raison sociale de cette personne morale ainsi que les nom et prénom de son représentant. Pour les candidatures des premier et troisième collèges, les bulletins de vote individuels sont, lorsque les candidats font la demande expresse d'une présentation regroupée des candidatures, remplacés par des bulletins de vote collectifs ;

f) Pour les premier et troisième collèges, le cas échéant, le nom de l'organisation professionnelle ou syndicale dont se réclament les candidatures regroupées sur un même bulletin de vote. Le nom de l'organisation professionnelle ou syndicale est présenté par ordre alphabétique ;

g) Pour le deuxième collège :

Les organisations syndicales représentatives au plan national tel que déterminé par l'arrêté du 22 juin 2017 susvisé fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel, en application de l'article L. 723-18 du code rural et de la pêche maritime, présentant la liste.

Les bulletins de vote et les écrans de vote électronique par internet mentionnent le sigle de l'organisation syndicale. Les listes sont présentées dans l'ordre alphabétique des organisations syndicales nationales représentatives :

-CFDT ;

-CFE-CGC ;

-CFTC ;

-CGT ;

-CGT-FO, abrégé en FO.

Lorsque des listes communes sont présentées par plusieurs organisations syndicales, la mention : “ liste commune ” suivie du sigle de ces organisations syndicales représentatives sur le plan national apparaît sur les bulletins de vote papier et sur l'écran de vote électronique par internet.

Pour le vote par correspondance, ces mentions sont portées exclusivement au recto du bulletin de vote et au recto/ verso pour les premier et troisième collèges.

Article 3

Les enveloppes électorales mentionnées au deuxième alinéa du III de l'article R. 723-61 du code rural et de la pêche maritime et destinées à recevoir le bulletin de vote, d'un format de 110 × 155 millimètres, sont opaques, non gommées et de couleurs différentes selon les collèges.
Elles portent la mention Elections MSA ainsi que l'indication du collège électoral concerné.

Article 4

Les enveloppes d'envoi mentionnées au troisième alinéa du III de l'article R.723-61 du code rural et de la pêche maritime et destinées à recevoir l'enveloppe électorale sont d'un format de 114 × 212 millimètres.
Sont visibles les mentions : Elections de la mutualité sociale agricole , vote par correspondance ainsi que l'indication du bureau de vote destinataire du suffrage.

Article 5

Les professions de foi sont transmises par voie électronique à la caisse sous format PDF dont la taille doit être inférieure à 400 kilooctets.
Les professions de foi des candidats ou des listes sont d'un format maximal de 210 × 297 millimètres et doivent comporter une marge technique de 1 centimètre permettant l'intégration des codes optiques indispensables à une mise sous enveloppe automatisée. Elles comportent un feuillet unique imprimé éventuellement en recto verso. Elles sont réalisées sur du papier blanc avec une impression du texte et de l'image en noir.
La profession de foi peut être établie par circonscription, par département ou au niveau national.

Article 6

Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 novembre 2019.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques,

C. Ligeard