JORF n°0271 du 23 novembre 2010

Arrêté du 18 novembre 2010

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer,

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, et notamment son article 50 ;

Vu le décret n° 2010-1424 du 18 novembre 2010 fixant les conditions d'application des II, III, IV et V de l'article 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique de l'outre-mer et les limites apportées au cumul des aides au cours d'une même année,

Arrêtent :

Article 1

Est éligible à l'aide à la continuité territoriale prévue à l'article L. 1803-4 du code des transports la personne rattachée à un foyer fiscal dont le rapport entre le revenu annuel et le nombre de parts tels que définis à l'article 5 ne dépasse pas 18 000 €.

Article 1-2

Est éligible à l'aide prévue à l'article D. 1803-2-1 du code des transports la personne rattachée à un foyer fiscal dont le rapport entre le revenu annuel et le nombre de parts tels que définis à l'article 5 ne dépasse pas 26 631 €.

Article 3

Est éligible au passeport pour la mobilité des études prévu à l'article L. 1803-5 du code des transports la personne rattachée à un foyer fiscal dont le revenu annuel rapporté au nombre de parts tels que définis à l'article 5 ne dépasse pas 26 631 €.

Article 3-1

Est éligible au passeport pour la mobilité en stage professionnel la personne rattachée à un foyer fiscal dont le rapport entre le revenu annuel et le nombre de parts, tels que définis par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget, ne dépasse pas 26 631 €.

Article 4

Est éligible au passeport pour la mobilité de la formation professionnelle prévu à l'article L. 1803-6 du code des transports la personne rattachée à un foyer fiscal dont le revenu annuel rapporté au nombre de parts tels que définis à l'article 5 ne dépasse pas 26 631 €.

Article 5

Pour l'application de l'article D. 1803-5-1 du code des transports et du présent arrêté :

  1. Le revenu annuel s'entend :
    a) En Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique et à Mayotte, du revenu fiscal de référence mentionné dans le dernier avis d'imposition ;
    b) A Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie, de 85 % des revenus déclarés à l'administration fiscale de la collectivité au titre de l'année couverte par le dernier avis d'imposition ;
    c) A Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française, des revenus de l'année antérieure suivants :
    ― traitements, salaires et pensions de retraite ;
    ― bénéfices industriels, commerciaux, non commerciaux, agricoles ;
    ― revenus de capitaux mobiliers ;
    ― revenus locatifs ;
    ― plus-values de cessions (valeurs mobilières) ;
    ― allocations d'indemnisation du chômage.
    Pour les personnes ayant leur résidence en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou en Nouvelle-Calédonie et dont la résidence antérieure était établie à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna ou en Polynésie française, le revenu annuel s'entend au sens du 1 (c) du présent article jusqu'à la remise du premier avis d'imposition.
  2. La notion de foyer fiscal s'entend au sens du 1 de l'article 6 du code général des impôts, apprécié au 31 décembre de la période correspondant aux revenus pris en compte ;
  3. Le nombre de parts est déterminé par référence aux dispositions de l'article 194 du code général des impôts.

Article 6

Lors de la production des pièces en application du 1 (c) de l'article précédent, le demandeur atteste sur l'honneur la sincérité et l'exhaustivité de la déclaration faite en application de l'article 5.

Article 6-1

Le présent arrêté est applicable en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 22 janvier 2024 modifiant les critères d'éligibilité aux aides du fonds de continuité territoriale.

Article 7

Le délégué général à l'outre-mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 novembre 2010.

La ministre auprès du ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer, des collectivités territoriales

et de l'immigration, chargée de l'outre-mer,

Marie-Luce Penchard

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

François Baroin