Arrêté du 18 novembre 2010

Article 3

Créé le 24 novembre 2010 · En vigueur depuis le 4 mars 2018

Est éligible au passeport pour la mobilité des études prévu à l'article L. 1803-5 du code des transports la personne rattachée à un foyer fiscal dont le revenu annuel rapporté au nombre de parts tels que définis à l'article 5 ne dépasse pas 26 631 €.

Effets de cet article

cite

 Code des transportsart. L1803-5

Historique des versions

En vigueur du jeudi 8 décembre 2016 au samedi 3 mars 2018

Modifié parArrêté du 2 décembre 2016art. 1

En vigueur du lundi 29 décembre 2014 au mercredi 7 décembre 2016

Modifié parARRÊTÉ du 24 décembre 2014art. 1

En vigueur du mercredi 24 novembre 2010 au dimanche 28 décembre 2014