JORF n°0271 du 23 novembre 2010

Article 4

Article 4

Pour l'application du présent arrêté :

  1. Le revenu annuel s'entend :
    a) Dans les départements d'outre-mer, du revenu net global imposable retenu dans le dernier avis d'imposition ;
    b) A Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte et en Nouvelle-Calédonie, de 85 % des revenus déclarés à l'administration fiscale de la collectivité au titre de l'année couverte par le dernier avis d'imposition ;
    c) A Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française, des revenus de l'année antérieure suivants :
    ― traitements, salaires et pensions de retraite ;
    ― bénéfices industriels, commerciaux, non commerciaux, agricoles ;
    ― revenus de capitaux mobiliers ;
    ― revenus locatifs ;
    ― plus-values de cessions (valeurs mobilières) ;
    ― allocations d'indemnisation du chômage.
    Pour les personnes ayant leur résidence dans un département d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte ou en Nouvelle-Calédonie et dont la résidence antérieure était établie à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna ou en Polynésie française, le revenu annuel s'entend au sens du 1 (c) du présent article jusqu'à la remise du premier avis d'imposition.
  2. La notion de foyer fiscal s'entend au sens de l'article 6-1 du code général des impôts, apprécié au 31 décembre de la période correspondant aux revenus déclarés ;
  3. Le nombre de parts est déterminé par référence aux dispositions de l'article 194 du code général des impôts.

Historique des versions

Version 1

Pour l'application du présent arrêté :

1. Le revenu annuel s'entend :

a) Dans les départements d'outre-mer, du revenu net global imposable retenu dans le dernier avis d'imposition ;

b) A Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte et en Nouvelle-Calédonie, de 85 % des revenus déclarés à l'administration fiscale de la collectivité au titre de l'année couverte par le dernier avis d'imposition ;

c) A Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française, des revenus de l'année antérieure suivants :

― traitements, salaires et pensions de retraite ;

― bénéfices industriels, commerciaux, non commerciaux, agricoles ;

― revenus de capitaux mobiliers ;

― revenus locatifs ;

― plus-values de cessions (valeurs mobilières) ;

― allocations d'indemnisation du chômage.

Pour les personnes ayant leur résidence dans un département d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte ou en Nouvelle-Calédonie et dont la résidence antérieure était établie à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna ou en Polynésie française, le revenu annuel s'entend au sens du 1 (c) du présent article jusqu'à la remise du premier avis d'imposition.

2. La notion de foyer fiscal s'entend au sens de l'article 6-1 du code général des impôts, apprécié au 31 décembre de la période correspondant aux revenus déclarés ;

3. Le nombre de parts est déterminé par référence aux dispositions de l'article 194 du code général des impôts.