Arrêté du 18 novembre 2010

Article 4

Créé le 24 novembre 2010 · En vigueur depuis le 4 mars 2018

Est éligible au passeport pour la mobilité de la formation professionnelle prévu à l'article L. 1803-6 du code des transports la personne rattachée à un foyer fiscal dont le revenu annuel rapporté au nombre de parts tels que définis à l'article 5 ne dépasse pas 26 631 €.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mercredi 24 novembre 2010 au samedi 3 mars 2018