Arrêté du 18 mars 2026

Article 17

Créé le 28 mars 2026

L'entreprise de forage ayant fait l'objet d'un retrait de certification à la suite de la reconduction de non-conformités ne peut pas déposer une nouvelle demande de certification sur le même module avant un délai de six mois à compter de la date du retrait de la certification.
Ce délai passé, l'entreprise indique à l'organisme de certification les non-conformités qui lui ont été signalées et démontre qu'elles ont été résolues, dans le cadre de la nouvelle demande de certification initiale déposée conformément à l'article 5.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 28 mars 2026