Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment le titre Ier du livre Ier et le chapitre Ier du titre VIII du livre IX ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27 (II, 4°) ;
Vu la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels, notamment son article 4 ;
Vu l'avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie du 19 septembre 2011 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 2 mai 2012 portant le numéro 2012-140,
Arrête :
Article 4
Abrogé depuis le 2020-01-11 par [object Object]
Le service dématérialisé de l'alternance requiert, pour les apprentis ou les salariés, l'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques aux fins de transmettre aux organismes gestionnaires des branches du régime général de la sécurité sociale, par flux électronique, les informations collectées sur les contrats de professionnalisation et d'apprentissage (ACOSS et URSSAF, CNAV, AGIRC et ARCCO). En retour, ce numéro est requis pour sécuriser la procédure de rapprochement des données électroniques et qualifiées, reçues de ces mêmes organismes gestionnaires des branches du régime général de la sécurité sociale.
Article 5
Abrogé depuis le 2020-01-11 par [object Object]
Les données mentionnées à l'article 2, à l'exception du numéro d'inscription au registre, sont accessibles aux organismes gestionnaires des branches du régime général de la sécurité sociale sociaux mentionnés à l'article 4, aux chambres consulaires, aux organismes paritaires collecteurs agréés et aux organismes de formation, aux centres de formation d'apprentis, à l'Agence de services et de paiement, aux DIRECCTE et aux unités territoriales ainsi qu'à la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle et à la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques, chacun pour ce qui le concerne.
Le cryptage de ces données intervient dans toutes les opérations de transfert.
S'agissant du NIR, cette donnée sera transmise aux organismes gestionnaires du régime général de la sécurité sociale de sécurité sociale mentionnés à l'article 4 au titre des échanges de flux d'information sur les contrats d'apprentissage et de professionnalisation. Il s'agit de permettre la mise à jour des cotisations et contributions sociales des entreprises employant des alternants ainsi que le calcul des droits ouverts au titre de la retraite pour les apprentis ou les salariés bénéficiaires desdits contrats. En retour, il faut permettre d'en tenir informés l'employeur, les apprentis ou les salariés.
Article 6
Abrogé depuis le 2020-01-11
Les informations mentionnées dans l'article 2 du présent arrêté sont conservées sur le site dématérialisé de l'alternance pendant la durée nécessaire à l'instruction complète du dossier, dans la limite de dix ans à compter de la date de la fin du contrat.
Ces données sont également conservées à la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère du travail, de l'emploi et de la santé en mode anonyme ou en mode individualisé le temps nécessaire à la constitution des panels d'enquêtes réalisées au titre de ses missions d'évaluation des politiques d'emploi et de formation professionnelle.
Article 7
Abrogé depuis le 2020-01-11
Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès du ministère par courrier postal à l'adresse suivante : 7, square Max-Hymans, 75741 Paris Cedex 15, ou par courrier électronique à l'adresse suivante : [email protected].
Article 8
Abrogé depuis le 2020-01-11
Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.