JORF n°0154 du 4 juillet 2012

Arrêté du 18 mai 2012

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code du travail, notamment le titre Ier du livre Ier et le chapitre Ier du titre VIII du livre IX ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27 (II, 4°) ;

Vu la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels, notamment son article 4 ;

Vu l'avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie du 19 septembre 2011 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 2 mai 2012 portant le numéro 2012-140,

Arrête :

Article 1

Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle est autorisé à mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel relatives à la mise à disposition des usagers de l'administration du "service dématérialisé de l'alternance" poursuivant les finalités suivantes :

― faciliter la conclusion des contrats en alternance ;

― améliorer la qualité du service rendu aux usagers ;

― faciliter le traitement et la prise en charge des contrats par les organismes concernés ;

― faciliter l'élaboration des traitements de données statistiques anonymes ;

― mettre en cohérence les réseaux d'information déjà existants ;

― faciliter le traitement des versements des aides à l'alternance en utilisant les données figurant sur les documents CERFA n°s FA13, et EJ20 ainsi que sur la convention de formation accompagnant ces documents ;

― faciliter l'identification des décrocheurs scolaires ;

― faciliter la recherche d'emplois en alternance ;

― faciliter l'orientation professionnelle des usagers ;

― diffuser une information ciblée aux entreprises et aux alternants potentiellement éligibles à des aides visant à développer l'alternance.

Article 2

Les données à caractère personnel collectées et traitées sont indiquées, par catégorie, dans les tableaux figurant en annexe :

- Annexe 1 pour les traitements relatifs au contrat d'apprentissage ;

- Annexe 2 pour les traitements relatifs au contrat de professionnalisation.

Article 3

Les données mentionnées à l'article 2 et décrites en annexes, sont accessibles aux destinataires suivants, chacun pour ce qui le concerne :

| Destinataires | Finalités | Périmètre| Référence | |-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Organismes gestionnaires des branches du régime général de la sécurité sociale| Retraite de l'apprenti

Cotisations sociales | National | Articles R. 6224-6, D. 6325-1 à D. 6325-5 du code du travail | | Opérateurs de compétences | Dépôt et financement des contrats | Sectoriel| Article L. 6224-1 du code du travail | | Agence de services et de paiement | Versement de l'aide unique aux employeurs d'apprentis et gestion des réclamations relatives à l'aide | National | Décret n° 2018-1348 du 28 décembre 2018 relatif à l'aide unique aux employeurs d'apprentis | | DIRECCTE et unités territoriales | Dépôt des contrats d'apprentissage, contrôle de l'exécution des contrats, contrôle d'organismes de formation| Régional | Article R. 6224-6 du code du travail | | DGEFP délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle | Pilotage des dispositifs, simplification des circuits, information des employeurs et alternants | National | Articles L. 6325-5, L. 6325-11, R. 6224-6, R. 6261-8, R. 6261-14 du code du travail

Décret n° 2018-1232 du 24 décembre 2018 relatif aux publics éligibles et aux conditions de mise en œuvre de la reconversion ou la promotion par alternance | | DARES direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques| Évaluation, études et statistiques | National | Articles L. 6325-5, L. 6325-11, R. 6224-6, R. 6261-8 et R. 6261-14 du code du travail

Décret n° 2018-1232 du 24 décembre 2018 relatif aux publics éligibles et aux conditions de mise en œuvre de la reconversion ou la promotion par alternance| | Chambres consulaires | Mission de médiation | Régional | | | Conseils régionaux | Versement des aides régionales à l'apprentissage | Régional | | | L'opérateur France Travail | Mise à disposition d'un service permettant la recherche d'entreprises susceptibles de recruter en alternance| National | | | Ministère de l'éducation nationale | Lutte contre le décrochage scolaire | National | | | Caisse des dépôts et consignations | Alimentation du compte d'engagement citoyen des maîtres d'apprentissage | National | |

Ces informations sont transmises aux organismes compétents par l'intermédiaire du système d'information existant.

Le cryptage de ces données intervient dans toutes les opérations de transfert.

Article 4

Le service dématérialisé de l'alternance requiert, pour les apprentis ou les salariés, l'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques aux fins de transmettre aux organismes gestionnaires des branches du régime général de la sécurité sociale, par flux électronique, les informations collectées sur les contrats de professionnalisation et d'apprentissage (ACOSS et URSSAF, CNAV, AGIRC et ARCCO). En retour, ce numéro est requis pour sécuriser la procédure de rapprochement des données électroniques et qualifiées, reçues de ces mêmes organismes gestionnaires des branches du régime général de la sécurité sociale.

Article 5

Les données mentionnées à l'article 2, à l'exception du numéro d'inscription au registre, sont accessibles aux organismes gestionnaires des branches du régime général de la sécurité sociale sociaux mentionnés à l'article 4, aux chambres consulaires, aux organismes paritaires collecteurs agréés et aux organismes de formation, aux centres de formation d'apprentis, à l'Agence de services et de paiement, aux DIRECCTE et aux unités territoriales ainsi qu'à la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle et à la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques, chacun pour ce qui le concerne.

Le cryptage de ces données intervient dans toutes les opérations de transfert.

S'agissant du NIR, cette donnée sera transmise aux organismes gestionnaires du régime général de la sécurité sociale de sécurité sociale mentionnés à l'article 4 au titre des échanges de flux d'information sur les contrats d'apprentissage et de professionnalisation. Il s'agit de permettre la mise à jour des cotisations et contributions sociales des entreprises employant des alternants ainsi que le calcul des droits ouverts au titre de la retraite pour les apprentis ou les salariés bénéficiaires desdits contrats. En retour, il faut permettre d'en tenir informés l'employeur, les apprentis ou les salariés.

Article 6

Les informations mentionnées dans l'article 2 du présent arrêté sont conservées sur le site dématérialisé de l'alternance pendant la durée nécessaire à l'instruction complète du dossier, dans la limite de dix ans à compter de la date de la fin du contrat.
Ces données sont également conservées à la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère du travail, de l'emploi et de la santé en mode anonyme ou en mode individualisé le temps nécessaire à la constitution des panels d'enquêtes réalisées au titre de ses missions d'évaluation des politiques d'emploi et de formation professionnelle.

Article 4

Les informations mentionnées dans l'article 2 du présent arrêté sont conservées sur le site dématérialisé de l'alternance pendant la durée nécessaire à l'instruction complète du dossier, dans la limite de dix ans à compter de la date de la fin du contrat.
Ces données sont également conservées à la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère du travail, de l'emploi et de la santé en mode anonyme ou en mode individualisé le temps nécessaire à la constitution des panels d'enquêtes réalisées au titre de ses missions d'évaluation des politiques d'emploi et de formation professionnelle.

Article 5

Les comptes créés en ligne sont automatiquement révoqués au-delà d'une période d'un an sans aucune connexion en mode authentifié sur le portail et après l'envoi d'un message d'avertissement au titulaire du compte.

Article 7

Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès du ministère par courrier postal à l'adresse suivante : 7, square Max-Hymans, 75741 Paris Cedex 15, ou par courrier électronique à l'adresse suivante : [email protected].

Article 6

Les droits d'accès, de rectification, d'opposition et d'effacement des données, ainsi que le droit de limitation du traitement s'exercent auprès du ministère par courrier postal à l'adresse suivante : Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP Cedex 15, ou par courrier électronique à : protectiondesdonnéesDGEFP @ emploi. gouv. fr

Article 8

Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 7

Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 mai 2012.

Pour le ministre et par délégation :

Le délégué général à l'emploi

et à la formation professionnelle,

B. Martinot