JORF n°0117 du 21 mai 2009

Arrêté du 18 mai 2009

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune des pêches ;

Vu le règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 498/2007 de la Commission du 26 mars 2007 portant modalités d'exécution du règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil relatif au Fonds européen pour la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le règlement (CE) n° 423/2004 ;

Vu le règlement (CE) n° 43/2009 du Conseil du 16 janvier 2009 établissant, pour 2008, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture, notamment les annexes II A, II B et II C ;

Vu le programme opérationnel France 2007-2013 du Fonds européen pour la pêche approuvé par décision de la Commission du 19 décembre 2007 CCI : 2007 FR 14 F PO 001 ;

Vu l'arrêté du 6 mai 2009 relatif à l'attribution des permis de pêche spéciaux de cabillaud,

Arrête :

Article 1

La mesure objet du présent arrêté consiste en un arrêt d'activité de pêche, toutes espèces confondues, dans les conditions définies dans les articles ci-après.

Article 2

Le bénéfice d'une aide à l'arrêt temporaire d'activité pour les navires pêchant le cabillaud est ouvert pour l'ensemble des départements métropolitains, en application des articles 24-1 (i) et 27 du règlement (CE) n° 1198/2006 du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche.
La période d'éligibilité à cette mesure est fixée du 1er mai jusqu'au 30 juin 2009 inclus.

Article 3

Les bénéficiaires de cette aide sont les entreprises de pêche professionnelle (armateurs propriétaires ou affréteurs en fonction du contrat d'affrètement) ainsi que leurs équipages, qui sont détenteurs d'un « PPS cabillaud » en application de l'arrêté du 6 mai 2009 susvisé les autorisant à pêcher cette espèce dans les sous-zones CIEM IV c et CIEM VII d pour les navires supérieurs à 10 mètres, ou dont la part de cabillaud dans les captures réalisées au cours des années 2004 à 2008 est supérieure à 5 % du chiffre d'affaires, pour les navires inférieurs à 10 mètres.

Article 4

Dans le cas de navires bénéficiant d'une aide à la sortie de flotte au titre de l'année 2009 :
― si le bénéficiaire de l'aide à l'arrêt temporaire est le propriétaire du navire : aucun arrêt ne peut être indemnisé au-delà de la date de décision administrative d'aide à la sortie de flotte ;
― si le bénéficiaire de l'aide à l'arrêt temporaire est l'exploitant du navire dans le cadre d'un contrat d'affrètement : aucun arrêt ne peut être indemnisé au-delà de la date prévue de fin d'affrètement figurant dans le contrat d'affrètement.

Article 5

Les critères d'éligibilité suivants doivent être respectés :
― avoir eu une activité de pêche en 2009 ;
― avoir eu une activité de pêche dans les sous-zones CIEM IV c et CIEM VII d au cours des mois de janvier à juin pendant au moins trois années au cours des années 2004 à 2008 ;
― avoir eu une réduction d'au moins 10 % du chiffre d'affaires sur les espèces autres que le cabillaud dans ces mêmes zones entre le 1er janvier 2009 et le 30 avril 2009 par rapport à la moyenne du chiffre d'affaires réalisé sur ces mêmes espèces et sur la même période au cours des années 2004 à 2008.
Pour les navires entrés en flotte entre 2004 et 2008, le calcul s'effectue sur la base de la moyenne du chiffre d'affaires au cours des années effectivement concernées depuis la date de mise en activité et l'activité de pêche doit avoir été effective une année sur deux.
Pour les navires entrés en flotte en 2009, qui ne sont pas en mesure de faire état d'antériorités, seuls sont éligibles les nouveaux entrants venant remplacer un navire répondant aux conditions définies ci-dessus.
Ne sont pas éligibles les navires n'ayant pas satisfait à leurs obligations déclaratives.
Dans tous les cas, seuls pourront être pris en compte les navires entrés en flotte avant le 1er mai 2009.

Article 6

Pour être éligibles à l'aide, les marins salariés doivent être inscrits sur le rôle d'équipage pendant la période de l'arrêt.
L'effectif maximal de marins susceptibles d'être indemnisés est le plus élevé du nombre de marins inscrits au rôle d'équipage du navire entre le 1er janvier 2009 et le 30 avril 2009 inclus.

Article 7

La durée totale d'arrêt indemnisable pour chaque navire est plafonnée à dix-sept jours.
Les samedis et dimanches ne sont pas comptabilisés.
Les périodes d'arrêt peuvent être fractionnées en plusieurs sous-périodes dont la durée ne pourra être inférieure à cinq jours consécutifs, sauf une seule sous-période de deux jours.
Les périodes d'arrêt indemnisées sont converties en effort de pêche, exprimé en kilowattjour (kWj).
Les périodes d'arrêt indemnisées consomment de l'effort de pêche au même titre que s'il s'agissait de périodes d'activité du navire. La somme de l'effort de pêche consommé par l'activité des navires, d'une part, et par les jours d'arrêt indemnisés, d'autre part, ne peut excéder l'effort de pêche maximal autorisé pour l'année par organisation de producteurs ou pour l'ensemble des navires non adhérents à une organisation de producteurs.
Pendant la période d'arrêt, aucune activité de pêche maritime ou d'entretien nécessitant la mise hors d'eau du navire ne peut être pratiquée.
Le paiement sera proportionnel à la période d'arrêt effectivement réalisée.

Article 8

Afin de répondre aux conséquences sur le marché tenant à la mise en œuvre d'arrêts temporaires sur l'ensemble d'une pêcherie, les indemnisations des arrêts temporaires sont conditionnées à la réalisation d'un plan collectif de gestion de l'arrêt visant à :
― permettre le maintien d'un approvisionnement des entreprises d'aval ― mareyage et transformation ― sur l'ensemble de la période considérée ;
― assurer un étalement des reports de capture sur les autres pêcheries.
Le plan collectif consiste, pour un port donné ou une flottille, à s'assurer des conditions suivantes :
― le mareyage n'est pas fortement dépendant de ces apports à la période donnée si de nombreux navires sont amenés à s'arrêter en même temps ;
― la reprise d'activité n'entraîne pas une offre excédentaire.
Ce plan collectif est établi conjointement, d'une part, soit par les organisation de producteurs, soit par le comité local des pêches maritimes, qui fixent un roulement des armements et, d'autre part, par le syndicat local des mareyeurs. Ce plan collectif est transmis aux DRAM et aux DDAM, qui sont informées des arrêts effectués.
L'octroi de l'aide est soumis à l'existence de ce plan collectif.
La non-transmission ou le non-respect du plan collectif se traduit par l'absence de versement de l'aide.

Article 9

Le demandeur précise lors du dépôt de son dossier de demande d'aide les dates d'arrêt qu'il s'engage à réaliser ainsi que les périodes d'arrêt et d'activité qu'il compte réaliser.

Article 10

Le montant des indemnités par navire éligible est fixé à 70 % de la perte économique définie à l'article 13 du présent arrêté.

Article 11

L'indemnité est répartie à part égale entre l'armement et les marins.
Les marins indemnisés sont ceux qui figurent sur le rôle d'équipage pendant chacune des périodes d'arrêt de pêche du navire, dans la limite de l'effectif maximal précisé à l'article 6.
L'indemnité n'est pas cumulable avec des indemnités liées à des arrêts maladie ou accident du travail, indemnités de chômage technique ou intempéries, ACR/CAA ou avec un emploi saisonnier à terre.
Les cotisations sociales et patronales sont dues pendant cette période d'arrêt de l'activité de pêche.
Un marin ne peut prétendre à une indemnité que pour un embarquement sur un seul navire pour la même mesure d'indemnisation.
Aucun marin ne pourra prétendre à une indemnité quand le navire n'est pas en arrêt temporaire.

Article 12

Une bonification de l'indemnité journalière est accordée, en application de l'article 27 du règlement précité du 27 juillet 2006, pendant la période d'arrêt temporaire aux marins choisissant de bénéficier d'une formation continue portant sur les thèmes suivants :
― politique commune de la pêche ;
― valorisation des produits, de la production jusqu'à la commercialisation (hygiène, signes de qualité...) ;
― sécurité à bord des navires de pêche ;
― dispositif d'aide à la création d'entreprises de pêche ;
― techniques de pêche.
Cette bonification est de 20 €/jour d'arrêt et ne peut être versée que sur présentation d'une attestation de formation délivrée par une structure agréée ou labellisée par l'Etat pour ses actions de formation, d'encadrement de la profession et de recherche.
Les demandeurs doivent répondre aux conditions suivantes :
― apporter une attestation de formation portant sur l'un des thèmes précités ;
― l'organisme de formation est une structure agréée ou labellisée par l'Etat pour ses actions de formation, d'encadrement de la profession et de recherche ;
― avoir assisté à une formation d'un minimum de cinq jours.
En tout état de cause, la somme des indemnités versées au titre de l'arrêt temporaire et de la bonification de l'indemnité journalière ne pourra être supérieure à 100 % de la perte économique définie à l'article 13.

Article 13

La perte économique (Pe) est calculée de la manière suivante :
Pe = CA × T × nombre de jours d'arrêt
Pe = 261
Avec 261 = 365 ― (52 × 2) : déduction des samedis et dimanches.
Avec CA : chiffre d'affaires moyen annuel réalisé au cours des années 2004 à 2008 sur les espèces autres que le cabillaud pêchées dans toutes les zones.
Avec T : taux à appliquer pour défalquer les charges variables non supportées par les bénéficiaires durant un arrêt par rapport aux activités de pêche :
T = 60 % pour les chalutiers et les dragueurs car en moyenne les charges de carburant, engins... représentent 40 % du chiffre d'affaires ;
T = 75 % pour les autres navires car en moyenne les charges de carburant, engins... représentent 25 % du chiffre d'affaires.
Pour les navires entrés en flotte entre 2004 et 2008, le calcul s'effectue sur la base de la moyenne du chiffre d'affaires au cours des années effectivement concernées depuis la date de mise en exploitation.

Article 14

Les demandeurs peuvent transmettre aux directions régionales ou départementales des affaires maritimes dont relève le quartier d'immatriculation du navire arrêté leur demande d'indemnisation des jours d'arrêt d'activité, observés en application du présent arrêté, jusqu'au 31 août 2009 inclus. Aucune demande transmise postérieurement à cette date ne sera examinée. Les demandes sont instruites par les directions régionales et départementales des affaires maritimes. Elles sont transmises pour liquidation et paiement à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

Article 15

La situation des navires entrés en flotte en 2009 sera appréciée au cas par cas.
Dans le cas où le navire a été acquis ou mis en service avant le 1er mai 2009, le demandeur fournira un ensemble de preuves permettant d'attester que l'objectif économique du navire était bien la pêche du cabillaud.
Le demandeur transmettra au service instructeur de sa demande l'acte de francisation du navire remplacé.
Le nouveau navire pourra bénéficier d'une aide si et seulement si l'armateur du navire remplacé ne sollicite pas une aide.
Le montant de l'aide est alors calculé sur la base du montant de l'aide qui aurait été octroyée au navire remplacé.

Article 16

La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture, le directeur général de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), les directeurs régionaux des affaires maritimes et les directeurs départementaux des affaires maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 mai 2009.

Michel Barnier