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Arrêté du 18 décembre 2006

Abrogé21 décembre 2017

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux ;

Vu le règlement (CE) n° 2943/95 de la Commission du 20 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux ;

Vu le règlement (CE) n° 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes ;

Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune des pêches ;

Vu le décret-loi du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;

Vu le décret n° 93-33 du 8 janvier 1993 modifié relatif au permis de mise en exploitation des navires de pêche pris pour l'application de l'article 3-1 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 97-156 du 19 février 1997 modifié portant organisation des services déconcentrés des affaires maritimes ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;

Vu l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations de pêche définis par la réglementation communautaire applicables aux navires français immatriculés dans la Communauté européenne ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 14 septembre 2006,

Abrogé21 décembre 2017

Créé le 23 décembre 2006 · En vigueur du 20 mars 2017 au 20 décembre 2017

Champ d'application.

1. L'exercice de la pêche maritime professionnelle :

- dans les zones définies à l'annexe 1 au présent arrêté ;

- à l'aide de tous engins de pêche, parmi lesquels certains sont soumis à des restrictions d'utilisation rappelées en annexe 2 au présent arrêté ;

- des espèces dont la liste figure en annexe 3 au présent arrêté,

est soumis à la détention préalable d'un permis de pêche spécial (PPS). Il est dénommé " permis de pêche spécial " (PPS) pour les espèces d'eau profonde.

2. Le PPS pour les espèces d'eau profonde est obligatoire pour tout producteur qui exploite un navire, battant pavillon français, immatriculé dans la Communauté européenne, détenteur d'une licence de pêche communautaire et, le cas échéant, d'un permis de mise en exploitation, dans le cadre d'une activité de pêche professionnelle des espèces d'eau profonde.

3. Il est interdit à tout navire français de pêche professionnelle de capturer et garder à bord, de transborder ou débarquer tout mélange d'espèces d'eau profonde en quantité supérieure à 100 kg par sortie en mer, s'il n'est pas détenteur du PPS visé au paragraphe 1.

4. Le PPS pour les espèces d'eau profonde n'est ni transmissible ni cessible.

5. La liste des producteurs et des navires détenteurs d'un PPS pour les espèces d'eau profonde est notifiée à la Commission européenne par le ministre chargé des pêches maritimes selon les modalités définies par la réglementation en vigueur.

Abrogé21 décembre 2017

Créé le 23 décembre 2006 · En vigueur du 20 mars 2017 au 20 décembre 2017

Autorités de délivrance.

Le PPS pour les espèces d'eau profonde est délivré par le ministre chargé des pêches maritimes.

Abrogé21 décembre 2017

Créé le 23 décembre 2006

Durée de validité.
1. La durée de validité d'un PPS pour les espèces d'eau profonde ne peut excéder la durée prévue par la réglementation en vigueur.
2. Le PPS pour les espèces d'eau profonde est notifié au producteur qui en a fait la demande et, le cas échéant, à l'organisation de producteurs (OP) dont il est adhérent.
Abrogé21 décembre 2017

Créé le 23 décembre 2006 · En vigueur du 20 mars 2017 au 20 décembre 2017

Dépôt des demandes.

1. Toute demande de PPS au sens du présent arrêté doit être déposée par le producteur pour chacun de ses navires en activité ou dont l'entrée en activité est prévue dans un délai maximum d'un an auprès de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.

2. Tout navire pour lequel aucune demande de PPS pour les espèces d'eau profonde n'est déposé avant le 30 mai de l'année en cours perd automatiquement son droit de pêche au sens de l'article 5 du présent arrêté. Le PPS pour les espèces d'eau profonde pourra être attribué à un nouveau demandeur.

Abrogé21 décembre 2017

Créé le 23 décembre 2006 · En vigueur du 20 mars 2017 au 20 décembre 2017

Examen des demandes.
1. Le PPS pour les espèces d'eau profonde peut être délivré à tout producteur dont le navire figure sur la liste des navires autorisés à exercer les activités réglementées dans ces pêcheries établie par le ministre chargé des pêches maritimes et dénommée " liste des droits de pêche ". Cette liste est établie au vu des antériorités de captures et d'effort de pêche des espèces d'eau profonde du producteur pour son ou ses navires et en tenant compte des quotas de captures ou des limitations d'effort de pêche attribués à la France en vertu de la réglementation communautaire.
2. La liste des droits de pêche visée au paragraphe 1 est établie comme suit :
  • une liste initiale des producteurs et des navires pouvant bénéficier d'un PPS pour les espèces d'eau profonde est établie par le ministre chargé des pêches maritimes ; elle est composée des navires qui, au cours d'au moins une des années 1998,1999 ou 2000, ont débarqué plus de 10 tonnes de tout mélange d'espèces d'eau profonde ;
  • cette liste initiale est mise à jour par le ministre chargé des pêches maritimes.

3. Tout changement intervenant dans les informations figurant sur le PPS implique le renouvellement du permis si les nouvelles caractéristiques du navire le permettent. Il appartient au producteur d'en faire la demande auprès de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture pour l'année 2006 et de la direction départementale des affaires maritimes du port d'immatriculation du navire concerné à compter de l'année 2007 selon les modalités décrites à l'article 4.
4. Toute demande de PPS présentée pour un navire non inscrit sur la liste visée au paragraphe 1 doit faire en outre l'objet d'une demande de transfert d'antériorités conformément aux modèles figurant en annexe 6 au présent arrêté. Dans le cas où les armateurs concernés par ce transfert sont adhérents à une ou des organisations de producteurs, cette demande doit être visée par la ou les organisations concernées.
5. Les demandes présentées par un producteur pour un ou des navires non inscrits sur la liste visée au paragraphe 1 et recevables sont transmises à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture. Elles sont instruites et classées conformément au décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 susvisé, en tenant compte des antériorités des producteurs, des orientations du marché et des équilibres socio-économiques.
Dans ce cadre, le ministre chargé des pêches maritimes peut inscrire un navire sur la liste des navires autorisés à capturer des espèces d'eau profonde, après avis de la commission consultative de gestion de la ressource halieutique.
Abrogé21 décembre 2017

Créé le 23 décembre 2006

Dispositions de contrôle et sanctions.
1. Le capitaine de tout navire de pêche professionnelle exerçant une activité de pêche capturant et conservant à bord plus de 100 kg de mélange des espèces d'eau profonde doit être en mesure de présenter un PPS délivré conformément au présent arrêté lors de tout contrôle effectué en mer ou lors du débarquement.
2. Les infractions aux dispositions de la réglementation en vigueur, sans préjudice des sanctions pénales encourues, sont passibles d'une suspension du permis délivré en application du présent arrêté dans les conditions définies par l'article 13 du décret du 9 janvier 1852 susvisé.
Abrogé21 décembre 2017

Créé le 23 décembre 2006

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Dominique Bussereau

En vigueur du samedi 23 décembre 2006 au mercredi 20 décembre 2017

Arrêté du 18 décembre 2006
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Annexes