Abrogé21 décembre 2017
Abrogé par Arrêté du 12 décembre 2017 - art. 4
Créé le 23 décembre 2006
Durée de validité.
1. La durée de validité d'un PPS pour les espèces d'eau profonde ne peut excéder la durée prévue par la réglementation en vigueur.
2. Le PPS pour les espèces d'eau profonde est notifié au producteur qui en a fait la demande et, le cas échéant, à l'organisation de producteurs (OP) dont il est adhérent.
1. La durée de validité d'un PPS pour les espèces d'eau profonde ne peut excéder la durée prévue par la réglementation en vigueur.
2. Le PPS pour les espèces d'eau profonde est notifié au producteur qui en a fait la demande et, le cas échéant, à l'organisation de producteurs (OP) dont il est adhérent.